Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 ;
Vu la loi no 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, modifiée par la loi no 55-1044 du 6 août 1955, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, modifié notamment par le décret no 83-997 du 17 novembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa du 1o du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes ou dans celle des routes express, à l'exclusion, lorsque ces autoroutes et routes existent, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques. »
II. - L'avant-dernier alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nouveau seuil est constaté par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur et du budget. »
III. - Le B est complété comme suit :
« 8o Les projets de réalisation ou de modification de routes appartenant à des catégories autres que celles visées au A du présent article ;
« 9o Les projets de réalisation ou de modification de routes faisant l'objet d'un classement dans la catégories des autoroutes ou des routes express, dont le montant est inférieur à la somme prévue au A du présent article . »
IV. - Le premier alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Sont, en outre, soumis à la procédure d'instruction mixte les projets de travaux portant sur les objets énumérés ci-après, dans la limite éventuelle des conditions techniques indiquées et lorsqu'ils ne font pas déjà l'objet, au titre des autres dispositions du présent décret, d'une procédure d'instruction mixte : ».
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 4 août 1955 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La clôture de la conférence précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une conférence complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette conférence complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert la conférence principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 à 12 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette conférence complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique. »
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La clôture de cette instruction précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette instruction complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique. »
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 4 août 1955 susvisé, les mots : « le délégué régional à l'environnement » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'environnement ».
Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux projets dont l'instruction mixte est déjà ouverte ou dont l'arrêté prescrivant l'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2002.