J.O. Numéro 43 du 20 Février 2002
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Décision no 2001-1199 du 12 décembre 2001 abrogeant la décision no 2000-1280 du 1er décembre 2000 modifiée et attribuant des fréquences à la société Outremer Télécom (exploitant GSM DOM 3) pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
NOR : ARTL0100809S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2000-1280 du 1er décembre 2000 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société Outremer Télécom (opérateur GSM DOM 3) ;
Vu la demande de la société Outremer Télécom reçue en date du 16 juillet 2001 ;
Vu la correspondance de la société Outremer Télécom reçue en date du 5 décembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 12 décembre 2001,
Décide :
Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :
889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,
pour n compris de 1 à 124.
On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquences duplex :
1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;
1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,
pour m compris de 512 à 885.
Art. 2. - La décision no 2000-1280 du 1er décembre 2000 modifiée est abrogée.
Art. 3. - Les canaux suivants de la bande GSM 900 sont attribués à la société Outremer Télécom :
1 à 10 dans le département de la Réunion ;
63 à 72 dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe.
Les canaux 687 à 736 de la bande GSM 1 800 sont attribués à la société Outremer Télécom dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.
Art. 4. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 3, la société Outremer Télécom respecte les conditions décrites à l'annexe I de la présente décision.
Art. 5. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 30 novembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3.
Art. 6. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X ECONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES
La société Outremer Télécom (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restriction à l'utilisation des fréquencesdans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique dans les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.
Demande d'attribution de fréquences dans la bandedes 900 MHz de la société Outremer Télécom1. Présentation de la demande
La société Outremer Télécom a été autorisée, par arrêté en date du 30 novembre 2000, à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle dans les départements d'outre-mer.
L'Autorité a, par décision no 2000-1280 modifiée en date du 1er décembre 2000, attribué à cette société les canaux 687 à 736 de la bande de fréquences des 1 800 MHz dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Cette société a demandé, par courrier en date du 16 juillet 2001, que lui soient attribués 10 canaux dans la bande GSM 900 MHz dans les DOM.
L'Autorité va transmettre au secrétaire d'Etat, pour signature, un projet d'arrêté et de cahier des charges visant à rendre l'autorisation d'Outremer Télécom compatible avec le déploiement d'un réseaubi-bande.
La date d'entrée en vigueur de la présente décision commence à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 30 novembre 2000 modifié portant autorisation d'extension, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans les DOM en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 3.
Concernant le département de la Guyane, bien qu'Outremer Télécom soit autorisé à y déployer un réseau GSM, il n'est pas possible, dans l'immédiat, de lui attribuer des fréquences dans la bande 1 800 MHz dans ce département. En effet, France Télécom, occupant actuel d'une grande partie de cette bande (en faisceaux hertziens), n'a pas encore donné à ce jour un calendrier précis pour son dégagement de celle-ci. France Télécom et les Forces armées devraient trouver un plan de fréquences commun dans le haut de la bande 1 800 MHz dans les prochains mois afin de permettre à l'ART de pouvoir attribuer environ 2 x 20 MHz du bas du plan mobile au GSM.
2. Disponibilité des fréquences
L'Autorité est affectataire prioritaire, assurant le rôle de coordinateur de la bande 890-915 MHz/935-960 MHz dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Les Forces armées ont été consultées par courrier en date du 18 avril 2000 sur la disponibilité des fréquences dans les DOM. Elles ont indiqué que la totalité de la bande GSM 900 est libérée, par correspondance en date du 6 octobre 2000.
3. Redevances
Il est proposé que la société Outremer Télécom acquitte au 1er mars de chaque année, et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;
6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion ;
1 500 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane.
4. Consultation du bénéficiaire de la décision
Par correspondance en date du 27 novembre 2001, la société Outremer Télécom a été consultée sur le projet de décision. Elle a donné son accord par correspondance en date du 5 décembre 2001.