Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code du commerce ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 17 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, des dispositifs de réparation méniscale J Fast Prolène et J Fast PDS de la société Mitek inscrits au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fixés à 289,50 Euros pour le J Fast Prolène et à 304,90 Euros pour le J Fast PDS.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.