Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 271 A ;
Vu le décret no 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271 A du code général des impôts ;
Vu le décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les créances détenues par les redevables en vertu du 3 de l'article 271 A du code général des impôts et restant inscrites en compte spécial sont remboursées par anticipation.
Art. 2. - Les créances détenues par les redevables en vertu du 3 de l'article 271 A du code général des impôts et qui n'ont pas encore été inscrites en compte spécial à la date de publication du présent décret seront remboursées en totalité dès leur inscription.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.