Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2 et L. 427-8 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 224-5, R. 227-10, R. 227-16 et R. 227-19 ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 12 décembre 1996, 10 décembre 1997, 4 janvier 2001 et 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article R.* 224-5 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2. - L'article R.* 227-10 du code rural est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année. »
Art. 3. - L'article R.* 227-16 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 227-16. - La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R.* 227-19 du code rural est complété par les dispositions suivantes : « La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. »
Art. 5. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.