Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 novembre 2001 portant le numéro 771995,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Temporel » et dont la finalité principale est le suivi du temps de travail des personnels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la vie professionnelle (organisme employeur, catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro du service d'affectation, position administrative, régime d'horaires, numéro du badge, congés divers, code de dérogation particulière) ;
- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, date et numéro de semaine, situations crédit/débit, heures supplémentaires, prévisions d'heures supplémentaires, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail).
La durée de conservation des informations permanentes (identité et vie professionnelle) est de dix ans maximum.
La durée de conservation des autres informations (activité du travail) est de un an maximum.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les autorités hiérarchiques ;
- le bureau du personnel ;
- les services administratifs et comptables ;
- les services gérant les rémunérations des personnels ;
- les services d'inspection et de contrôle.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, quartier Estienne, BP 305, 00464 Armées.
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.