Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 décembre 2001 portant le numéro 778337,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au commandement de la formation de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Concours des majors » mis en oeuvre par l'école d'application de l'artillerie de Draguignan, dont la finalité principale est la gestion des résultats du concours au grade de major.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nom de l'examinateur) ;
- à la situation militaire (arme, grade, fonction, affectation) ;
- à la formation, aux diplômes (spécialité, certificat) ;
- au concours (centre d'examen, nombre de candidatures, type et date du concours, épreuves nature, date, notes, résultats, planification, classement, admissibilité) ;
- à la santé (renseignements médico-administratifs).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an à l'issue des résultats du concours.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- l'école d'application de l'artillerie ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- les candidats ;
- les membres de la commission d'admission ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'école d'application de l'artillerie, direction générale de la formation, bureau planification, section examen, bâtiment 11, quartier Bonaparte, BP 400, 83007 Draguignan Cedex.
Art. 6. - Le commandant de la formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.