Le ministre de la défense,
Vu le décret no 77-203 du 4 mars 1977 relatif à l'action sociale des armées, modifié par le décret no 79-845 du 26 septembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2001 relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 6 août 2001 relatif aux comités sociaux ;
Vu les avis du Conseil central de l'action sociale des 19 juin et 11 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le Conseil central de l'action sociale a pour mission d'associer les représentants du personnel militaire et civil comme les principales autorités du ministère de la défense à l'élaboration de la politique d'action sociale du ministère.
Art. 2. - Le conseil central délibère des orientations à apporter à la politique d'action sociale du ministère de la défense. Il donne son avis sur le budget annuel des programmes d'action sociale du ministère ainsi que sur les projets de textes qui lui sont présentés par l'administration. Il est informé du bilan des actions réalisées et des études menées par l'administration sur les questions se rapportant au domaine de l'action sociale.
Art. 3. - Le conseil central est composé ainsi qu'il suit :
Le ministre ou son représentant, président, qui ne participe pas aux votes ;
Des membres avec voix délibérative, à savoir : 29 représentants du personnel militaire et 8 représentants du personnel civil ; l'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix ;
Des membres avec voix consultative comprenant :
a) Les autorités suivantes ou leurs représentants :
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur de DCN ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;
- le directeur central du service de santé des armées ;
- un inspecteur relevant du secrétaire général pour l'administration ;
- le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- l'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées ;
- le sous-directeur des actions sociales de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
b) Un représentant des militaires retraités désigné en son sein par le conseil permanent des retraités militaires et un représentant des mutuelles de la défense désigné par l'union des mutuelles de la défense nationale parmi ses administrateurs. Ces deux représentants sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts.
Le contrôle général des armées peut se faire représenter aux séances du conseil central.
Art. 4. - L'ordre du jour des séances est fixé par le président du conseil central. La direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) assure la préparation des travaux et le secrétariat des séances du conseil ; elle reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par les membres du conseil. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Il est établi un procès-verbal des délibérations du conseil central adressé aux membres de ce conseil, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux directeurs locaux de l'action sociale et aux chefs de district interarmées de l'outre-mer et de l'étranger.
Un communiqué est diffusé après chaque séance du conseil auprès de chaque service ou unité. Ce communiqué est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Art. 5. - Les représentants du personnel militaire sont élus, pour une période de quatre ans renouvelable, parmi les membres militaires titulaires des comités sociaux de métropole et des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, à raison de 5 représentants officiers élus par les officiers membres titulaires des comités sociaux, de 16 représentants sous-officiers élus par les sous-officiers membres titulaires des comités sociaux et de 8 représentants militaires du rang élus parmi les militaires du rang également titulaires desdits comités.
Ils se répartissent comme suit :
- pour l'armée de terre et les services communs : 2 représentants officiers, 5 représentants sous-officiers, 5 représentants militaires du rang ;
- pour la marine : 1 représentant officier, 2 représentants sous-officiers, 1 représentant militaire du rang ;
- pour l'armée de l'air : 1 représentant officier, 3 représentants sous-officiers, 1 représentant militaire du rang ;
- pour la gendarmerie : 1 représentant officier, 6 représentants sous-officiers, 1 représentant militaire du rang.
Art. 6. - Les représentants du personnel civil doivent être obligatoirement membres titulaires des comités sociaux.
Ils sont désignés, pour une période de quatre ans renouvelable, par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages obtenus par elles, tous collèges confondus, aux élections des comités sociaux et selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne. Pour l'application de cette disposition, comme pour le décompte des voix, le groupement de fédérations est permis.
Art. 7. - En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 des membres suppléants qui siègent au conseil central en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du conseil central, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Art. 8. - Le conseil central se réunit au moins une fois par semestre et ne peut délibérer que si la moitié au moins de l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative est présente ; il peut être convoqué en réunion extraordinaire à l'initiative de son président.
Des réunions techniques restreintes peuvent être organisées à l'initiative de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) pour la préparation du conseil central.
Art. 9. - Les autorités dont relèvent les membres du conseil central sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission.
La liberté d'expression est garantie au sein du conseil ; les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.
Art. 10. - Les membres du conseil central peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.
L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux années à compter de la cessation desdites fonctions.
Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du conseil central ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.
Art. 11. - Les modalités d'application des dispositions relatives à la représentation du personnel militaire et du personnel civil sont fixées par instruction ministérielle.
Art. 12. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de DCN et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.