J.O. Numéro 38 du 14 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Recommandation no 2002-1 du 5 février 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision aux îles Wallis et Futuna en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna


NOR : CSAX0204001X



Vu le code électoral, notamment son livre V ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu le décret no 2002-118 du 30 janvier 2002 fixant la date des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux services de radio et de télévision des îles Wallis et Futuna la recommandation suivante, qui s'applique à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

I. - Actualité liée aux élections

1o Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne et rendent compte de toutes les listes ;
2o Lorsque le traitement de cette élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les différentes forces politiques présentant une ou des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;
3o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général ;
4o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus ;
5o Dans les émissions du programme autres que celles d'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus ne peuvent être respectés ;
6o L'équité doit être réalisée dans les programmes en wallisien et en futunien, d'une part, dans les programmes en français, d'autre part.
7o Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programmes.

II. - Actualité locale non liée aux élections

1o Les services de radio et de télévision assurent la couverture de l'actualité locale non liée aux élections en tenant compte des équilibres politiques locaux.
2o Pour l'actualité non liée aux élections, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif dû à l'actualité.

III. - Autres obligations

1o Transmission d'éléments d'information au conseil :
Les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au conseil, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires à l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées, notamment des relevés de temps de parole de personnalités politiques et des bandes sonores ou visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale ;
2o Obligations particulières :
Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale, les collaborateurs des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour du scrutin inclus.
Les services de radio et de télévision veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Les services de radio et de télévision ne peuvent reprendre tout ou partie des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.
Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés. La diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est notamment de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation.

IV. - Dispositions diverses

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis