Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 76-186 du 20 février 1976 relatif au statut du personnel chercheur de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, modifié par le décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient »
Art. 2. - Dans le même décret, les termes : « directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes » et les termes : « maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes » sont remplacés respectivement par les termes : « directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient » et par les termes : « maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ».
Art. 3. - La première phrase et le 1o de l'article 1er du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est créé un corps des directeurs d'études et un corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Les membres de ces corps sont chargés :
« 1o D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. »
Art. 4. - A l'article 9 du même décret, les termes : « à l'Ecole pratique des hautes études ou à l'Ecole nationale des chartes » sont remplacés par les termes : « à l'Ecole pratique des hautes études, à l'Ecole nationale des chartes ou à l'Ecole française d'Extrême-Orient ».
Art. 5. - Dans l'article 12 du même décret est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Art. 6. - A l'article 17 du même décret, les termes : « au 1o ou au 2o de l'article 12 ci-dessus » sont remplacés par les termes : « au 1o, au 2o ou au 3o de l'article 12 ci-dessus ».
Art. 7. - A l'article 22 du même décret, les termes : « maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes » sont remplacés par les termes : « maîtres de conférence hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ».
Art. 8. - Dans l'article 24 du même décret est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3o de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Art. 9. - A l'article 30 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, les termes : « au 1o ou au 2o de l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les termes : « au 1o, au 2o ou au 3o de l'article 24 ci-dessus ».
Art. 10. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient en application du 1o de l'article 11 et du 1o de l'article 23 du décret du 28 septembre 1989 susvisé sont régis par les dispositions suivantes.
Ces concours sont notamment ouverts aux chercheurs contractuels de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par les dispositions du décret du 20 février 1976 susvisé et du décret du 17 janvier 1986 susvisé qui justifient des diplômes ou titres ou travaux de recherche exigés au 1o de l'article 11 du décret du 28 septembre 1989 susvisé pour l'accès au corps des directeurs d'études et au 1o de l'article 23 du même décret pour l'accès au corps des maîtres de conférences.
Les concours mentionnés au premier alinéa du présent article se déroulent conformément aux modalités définies aux articles 12 et 24 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Par dérogation aux articles 12 et 24 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, la commission chargée d'examiner les candidatures aux concours organisés en application du premier alinéa du présent article est composée de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres du conseil scientifique de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé et d'un nombre égal de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient et du conseil scientifique de cette école, parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. Pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent article , cette commission exerce les attributions définies aux articles 9-1, 11, 19, 21, 23, 31 et 33 du décret du 28 septembre 1989 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de fonctionnement de cette commission.
Art. 11. - Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont intégrés, à la date de publication du présent décret, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans la classe et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de classe et d'échelon.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.