J.O. Numéro 34 du 9 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02679

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Décision no 2002-40 du 29 janvier 2002 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles


NOR : CSAX0201040S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et la convention conclue le 4 janvier 1993 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 1994 à 2000 ainsi que les informations financières dont dispose le Conseil pour l'année 2001 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.


Art. 2. - Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.


Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis


A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction
Objet de la convention (art. 1er).
Composition du capital de la société (art. 2).
Contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4).
Parrainage (art. 14).
Adaptation des modalités de contrôle (art. 17, 21, 22 et 23).
II. - Points principaux de la convention en vigueur
que la société Canal Antilles souhaite voir réviser

Objet de la convention (art. 1er).
Composition du capital de la société (art. 2).
Modalités d'application des engagements de diffusion et de production de la société (art. 11-4).
Parrainage (art. 14).
Communication au CSA par les personnes morales actionnaires de leur bilan et rapport annuel (art. 17).
Durée de conservation par la société de l'enregistrement des émissions diffusées (art. 21).
Délai de trois semaines minimum dont dispose la société pour communiquer ses programmes au CSA (art. 22).
Durée de conservation par la société d'une copie des conducteurs de programme (art. 23).