J.O. Numéro 34 du 9 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02670

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Décret du 8 février 2002 portant autorisation des travaux de dérivation des eaux des rivières du Mât et des Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie, d'une part, et des rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets dans le cirque de Mafate, d'autre part, vers le littoral ouest de l'île de la Réunion, déclaration d'utilité publique des ouvrages correspondants et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins


NOR : ATEE0200008D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16 et L. 210-1 à L. 217-1 et L. 432-5 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-2-3 et R. 11-14-1 à R. 11-14-15 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat, notamment son article L. 90 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-25 ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatifs aux documents d'urbanisme, notamment son article 5 ;
Vu la délibération du conseil général de la Réunion en date du 10 novembre 1999 qui sollicite la déclaration d'utilité publique des ouvrages et décide de l'acquisition des emprises foncières et de l'indemnisation des propriétaires ;
Vu l'arrêté du préfet de la Réunion du 7 juin 2000 prescrivant la mise à l'enquête du projet dans les communes intéressées ;
Vu la lettre du préfet de la Réunion en date du 22 juin 2000 par laquelle les maires des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu la lettre du préfet de la Réunion en date du 22 juin 2000 par laquelle les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins ;
Vu le dossier d'enquête, notamment l'étude d'impact ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 6 septembre 2000 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Réunion du 16 octobre 2000 portant déclaration d'intérêt général des ouvrages, installations, travaux et activités du transfert des eaux d'Est en Ouest et d'irrigation du littoral ouest ;
Vu le procès-verbal de la réunion en date du 20 octobre 2000 et portant, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins ;
Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Trois-Bassins, le 10 novembre 2000 et de Saint-Leu, le 5 janvier 2001, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de leur commune ;
Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon local en date du 13 février 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 septembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau du 26 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Réunion du 7 novembre 2001 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Réunion ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique le projet de transfert d'une partie des eaux des cirques de Salazie et de Mafate vers le littoral ouest de l'île de la Réunion qui comprend tous les ouvrages de prise, d'adduction, de stockage, de pompage, de régulation et de distribution décrits dans le dossier soumis à l'enquête. Est toutefois exclue l'antenne d'irrigation no 5 située sur la commune de Trois-Bassins.
Les travaux seront réalisés conformément au dossier soumis à l'enquête.
Ils comprennent :
Des prises d'eau sur les rivières du Mât et des Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie et sur les rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets dans le cirque de Mafate ;
Des ouvrages de transfert, entre les prises d'eau et un réservoir d'extrémité, constitués de galeries circulaires revêtues en béton : le diamètre sera compris entre 2,40 mètres et 3,75 mètres, pour un linéaire cumulé de galeries d'environ 30 kilomètres. Ces galeries seront équipées d'ouvrages de sécurité capables de restituer au milieu naturel la totalité du débit dérivé ;
Un réservoir d'extrémité de galerie localisé au lieudit « Mon Repos » sur la commune de Saint-Paul à l'altitude de 275 mètres ;
Les ouvrages d'un périmètre d'irrigation s'étendant principalement en rive gauche de la rivière des Galets sur les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu et comprenant des conduites d'adduction gravitaires, des conduites dérivées équipées de dispositifs de pompage successifs en mesure de refouler l'eau qui sera desservie en irrigation jusqu'à l'altitude 800 mètres, ainsi que les ouvrages de stockage et de régulation nécessaires.


Art. 2. - Le département de la Réunion est autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossier d'enquête.
L'expropriation devra être réalisée dans le délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.


Art. 3. - Le département de la Réunion est autorisé à effectuer sur les bassins fluviaux des rivières du Mât et des Galets des prélèvements d'eau nécessaires à l'approvisionnement du versant ouest de l'île de la Réunion, dans les conditions précisées aux articles ci-dessous.


Art. 4. - Les eaux dérivées sont destinées à :
L'irrigation des terres de la partie ouest de l'île ;
L'alimentation en eau des collectivités de la partie ouest de l'île en vue de la consommation humaine ou d'une utilisation industrielle ;
La réalimentation de la rivière des Galets, en vue de recharger la nappe alluviale.


Art. 5. - Le débit maximal transférable est fixé à 6,35 mètres cubes par seconde, provenant :
Du cirque de Salazie (rivières du Mât et des Fleurs jaunes) à raison de 4,40 mètres cubes par seconde ;
Du cirque de Mafate (rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets) à raison de 1,95 mètre cube par seconde.
Les débits réservés, au sens de l'article L. 432-5 du code de l'environnement susvisé, en aval des prises d'eau seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 0,43 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 0,32 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière du Bras de Sainte-Suzanne : 0,10 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Galets : 0,20 mètre cube par seconde.
Le débit réservé en aval des prises d'eau des rivières du cirque de Salazie sera majoré, en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, pendant des périodes fixées chaque année par arrêté préfectoral dont la durée cumulée ne pourra pas excéder vingt jours par an ; les valeurs des débits réservés majorés seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 2,145 mètres cubes par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 1,610 mètre cube par seconde.


Art. 6. - Les ouvrages et prises d'eau nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique par le présent décret sont autorisés et réglementés conformément aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.


Art. 7. - Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Le département de la Réunion devra indemniser les usagers des eaux en situation régulière, au regard de la réglementation applicable, de tous les dommages pour lesquels ils pourront prouver qu'ils leur ont été causés par la dérivation des eaux.


Art. 8. - Le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins, conformément aux documents annexés au présent décret. Sa publicité sera assurée dans les conditions prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
Un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la modification du plan d'occupation des sols de leur commune.


Art. 9. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot