La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 7 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaire de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Vu l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1983 ;
Sur proposition du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'une copie des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle des candidats.
Les candidats qui demandent un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.
Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence. »
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Le sixième alinéa est supprimé.
II. - A la fin du septième alinéa, les mots : « en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives. » sont supprimés.
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - A la fin du troisième alinéa, les mots : « en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte. » sont supprimés.
Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est abrogé.
Art. 5. - L'article 13 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
Le quatrième tiret du deuxième alinéa :
« - les notes administratives des trois dernières années accompagnées des appréciations écrites ; »
est supprimé.
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2002.