Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des indemnités réglementaires en vigueur et des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, les personnels titulaires ou contractuels du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte, peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou d'un repos compensateur, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent pas prétendre à cette indemnité d'astreinte, ainsi que les agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.
Art. 2. - Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
En cas d'astreinte d'urgence, définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant de l'indemnité d'astreinte est majoré de 50 %.
Art. 3. - Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires.
Lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les agents bénéficient d'une compensation pour les interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte de nuit, du dimanche et des jours fériés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2002.