Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ministériel en date du 3 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les services du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics peuvent déroger aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les circonstances suivantes :
a) Pendant des périodes de veille ou d'intervention rendues nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens ou l'intégrité des milieux naturels lors d'événements qui se produisent de manière récurrente au cours de l'année ;
b) Lors d'opérations de police de l'environnement d'une importance particulière ;
c) Pour procéder, une ou plusieurs fois par an, au dénombrement de populations animales ou à la capture d'animaux protégés ou nuisibles ;
d) Pour recueillir en continu sur le terrain des données exigeant une surveillance particulière.
Art. 2. - Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.
Art. 3. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la compensation spécifique du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés et des heures supplémentaires, les agents concernés par les dérogations mentionnées à l'article 2 bénéficient, dans la mesure des sujétions qui leur sont imposées, d'une contrepartie en temps calculée à hauteur du dépassement horaire constaté, affecté d'un coefficient de 1,1.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2002.