J.O. Numéro 32 du 7 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02529

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement


NOR : ATEG0100459A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 4 février 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 octobre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre au ministère chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.


Art. 2. - Le cycle de travail est la période de référence qui organise les périodes de travail et de repos. Il est caractérisé par sa durée exprimée en nombre de semaines et par la définition des périodes de travail et de repos pendant tout le cycle.


Art. 3. - Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.
Le temps de travail est compris entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes par semaine comprenant de quatre à cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail généré par le cycle de travail ne peut, en tout état de cause, être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.


Art. 4. - Lorsqu'il est envisagé d'organiser le travail sur la base de quatre journées et demie par semaine, le cycle pourra recouvrir une période de deux semaines comprenant alternativement une semaine de quatre jours de travail et une semaine de cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à six pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.


Art. 5. - 1. Pour le personnel technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux, ayant vocation à exercer des missions de police, le cycle de travail hebdomadaire est compris entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes par semaine. L'organisation de ce cycle est précisée par le règlement intérieur. Le nombre de jours de réduction du temps de travail généré par le cycle de travail ne peut, en tout état de cause, être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Le cycle de travail est organisé dans les limites fixées ci-dessus par un tableau de service établi au moins pour le mois et au plus pour l'année.
2. A titre dérogatoire, au choix des agents, un cycle au maximum trimestriel peut être retenu, dans les parcs nationaux, pour certaines fonctions comportant un caractère saisonnier marqué. Dans ce cas, le temps de travail hebdomadaire est compris entre trente-deux et quarante heures de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de travail effectif comprise entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes. L'organisation du cycle est précisée par le règlement intérieur. Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.


Art. 6. - La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.


Art. 7. - L'administration centrale du ministère, chaque direction régionale de l'environnement et chaque établissement public administratif établissent un règlement intérieur qui précise, pour l'ensemble des agents relevant de son ressort, les modalités d'application du présent arrêté, notamment les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail qui en résultent, et, le cas échéant, les modalités d'établissement des tableaux de service.


Art. 8. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2002.

Yves Cochet