J.O. Numéro 32 du 7 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02527

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Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement


NOR : ATEG0100457A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu le décret no 2002-141 du 4 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'environnement ;
Vu le décret no 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 octobre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les agents du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs qui, dans le cadre de leurs obligations de service normal, sont appelés à travailler la nuit, le dimanche ou les jours fériés peuvent bénéficier, au choix de l'agent, d'une indemnisation ou d'une compensation, sous réserve des nécessités de service.
Lorsque ce travail ne fait pas l'objet de l'indemnisation prévue à l'alinéa précédent, la durée de la compensation est calculée sur la base d'un coefficient de majoration fixé à 2. Ces majorations ne sont pas cumulables.


Art. 2. - Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire dans un délai maximal de trois mois, sauf dérogation expresse du chef de service justifiée par les nécessités de service.


Art. 3. - Les heures effectuées en dehors des bornes horaires définies par le cycle de travail sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 2 pour celles accomplies la nuit et un coefficient de majoration de 1,66 pour celles accomplies le dimanche ou les jours fériés. Ces majoration ne sont pas cumulables.


Art. 4. - Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans les services du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, en dehors des horaires habituels de service, sont les suivants :
a) Risque grave ou situation de crise relatifs à la protection de l'environnement ou menaçant la sécurité des personnes et des biens ;
b) Impératifs liés à la maintenance des bâtiments, à la logistique ou à l'informatique ;
c) Continuité du service en vue d'une intervention d'urgence rendant nécessaire un dispositif de veille ou un besoin exceptionnel d'expertise ;
d) Fonctionnement du centre ministériel de gestion de crise.


Art. 5. - L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret no 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.


Art. 6. - Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leur fonction par les agents concernés par un décompte horaire du temps de travail, en dehors de la plage horaire réglementaire de service, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Le temps de déplacement n'entre pas dans le calcul des amplitudes définies à l'article 3-I du même décret. Il est pris en compte dans les conditions suivantes :
a) Déplacement entre deux lieux de travail, situés dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, pour une durée égale à la durée du déplacement.
Pour les agents chargés de missions de police dans les établissements publics dont le lieu de résidence administrative est situé à leur domicile habituel ou qui vont de manière habituelle sur un lieu de travail non situé au lieu de résidence administrative, ces dispositions s'appliquent dès lors qu'ils quittent leur domicile habituel.
Elles s'appliquent également aux déplacements sur le terrain des agents chargés des prélèvements d'eau ou des travaux d'hydrométrie ainsi qu'à ceux chargés de la maintenance des stations d'hydrométrie, dès lors que ces travaux de maintenance relèvent de l'urgence et n'ont pu être intégrés aux programmes habituels des tournées.
b) Déplacement du domicile à un lieu de travail inhabituel, situé dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, à hauteur du temps de déplacement réduit du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
c) Déplacement effectué en dehors de la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, dans les conditions suivantes : la prise en compte du temps de travail effectif et de la compensation du temps de déplacement ne peut excéder 11 heures par jour, après réfaction du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette réfaction s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
d) Déplacement effectué par les agents des services de garderie amenés à participer, en dehors de leur circonscription administrative, à des actions de terrain conduites conjointement avec des services de garderie situés hors de leur circonscription administrative : la durée totale de déplacement est intégralement compensée en temps.
Les modalités d'application du présent article sont inscrites au règlement intérieur du service ou de l'établissement public concerné.


Art. 7. - Les agents, dont la liste figure ci-dessous, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels :
a) S'agissant de l'administration centrale du ministère, les agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, de directeur, de directeur adjoint, de chargé de mission directement rattaché au directeur général ou à un directeur, de chef de service, de sous-directeur, d'adjoint à un chef de service ou à un sous-directeur, de directeur ou de chef de projet, de chef de mission, de département ou de bureau, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
b) S'agissant des services déconcentrés, les agents occupant les fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service ou des fonctions de niveau équivalent à celles de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade d'un corps d'attaché ou d'ingénieur des travaux ou à un corps ou à un emploi assimilé ; les secrétaires généraux ;
c) S'agissant des établissement publics, les agents d'encadrement supérieurs d'un niveau équivalent à ceux visés aux a et b du présent article . La liste de ces agents est établie par le directeur de l'établissement concerné après consultation du directeur chargé de l'administration générale et après avis du comité technique paritaire de l'établissement ;
d) Les agents affectés à l'inspection générale de l'environnement et chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle.


Art. 8. - La directrice du budget, le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2002.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin