J.O. Numéro 30 du 5 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02342

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Arrêté du 29 janvier 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives opéré pour le compte du ministère de l'emploi et de la solidarité permettant la gestion des contrats d'apprentissage et de qualification


NOR : MESF0111646A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le chapitre Ier du titre VIII du livre IX ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation et de lutte contre les exclusions, notamment son article 25 modifié ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 98-1036 du 18 novembre 1998 modifié relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 octobre 2000 portant le numéro 710321,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé dans chacune des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé SANAA (Système automatisé national pour l'alternance et l'apprentissage), dont l'objet est de :
Faciliter le traitement des contrats d'apprentissage et des contrats de qualification en utilisant les données figurant sur les CERFA nos FA 12a, FA 13a, EJ 03 et EJ 02 (demande d'habilitation à conclure des contrats de qualification - contrat de qualification - déclaration en vue de la formation d'apprentis - contrat d'apprentissage) transmises par les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en matière :
- d'instruction des demandes ;
- de suivi des décisions administratives ;
- de production de statistiques ;
- de mise en cohérence des réseaux d'information déjà existants ;
Faciliter le traitement des versements des aides à l'apprentissage et à la qualification, en utilisant les données figurant sur le document CERFA no FA 16.


Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
L'employeur :
- nom et prénom de l'employeur ou du chef d'établissement ou dénomination de l'entreprise, adresse, téléphone, fax, mél. ;
- numéro du SIRET de l'établissement d'exécution du contrat, code APE et/ou code NAF ;
- secteur d'activité, activité principale de l'entreprise, effectifs ;
- régime social de l'entreprise, nom et adresse de la caisse de retraite de l'apprenti, convention collective applicable ;
Les bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de qualification :
- nom et prénom, adresse, sexe, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, téléphone ;
- dernière classe fréquentée, intitulé du diplôme le plus élevé obtenu, niveau de formation actuel, situation avant l'entrée en contrat ;
- nom et prénom, adresse et qualité du tuteur ou représentant légal ;
- coordonnées bancaires dans le cas de salariés mineurs ;
Les contrats et la formation :
- date du contrat, durée hebdomadaire du travail, salaire mensuel à l'embauche, nombre d'heures de formation : date d'arrivée du contrat arrivé en DDTEFP et date de la décision prise par la DDTEFP ;
- niveau du diplôme préparé, diplôme ou titre préparé et spécialité ;
- nom et adresse du centre de formation ;
- nom, prénom, qualification et expérience professionnelle du maître d'apprentissage ou du tuteur ;
- salaire mensuel sur la période du contrat ;
- identité des signataires du contrat ;
- travail autorisé sur les machines dangereuses, le cas échéant ;
- emploi occupé et désignation de l'organisme collecteur agréé dans le cas de salariés en contrat de qualification ;
- date d'arrivée du contrat en DDTEFP et date de décision prise par la DDTEFP ;
- ouverture de droits au versement des aides ou décision d'attribution.


Art. 3. - Les données mentionnées à l'article 2, issues des systèmes informatiques des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), sont regroupées par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les données relatives à la date de rupture du contrat et le motif de la rupture sont complétées par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et sont retournées aux expéditeurs après traitement des dossiers.


Art. 4. - Les données mentionnées à l'article 2 ne sont accessibles qu'aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, chacune pour ce qui la concerne.
Le cryptage de ces données intervient dans toutes les opérations de transfert.


Art. 5. - Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté sont conservées en directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier, dans la limite de dix ans à compter de la date de la fin du contrat.
Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité.


Art. 6. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des organismes auprès desquels le contrat est enregistré.


Art. 7. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret