Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 18 juin 1997, modifié par le décret du 1er septembre 1999, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,
Arrêtent :
Art. 1er. - La zone dangereuse LF-D 14 dans la région maritime atlantique fait l'objet d'un arrêté de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.
Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans la zone dangereuse LF-D 14 citée à l'article 1er est le centre de coordination et de contrôle marine en Atlantique.
Art. 3. - A l'intérieur de la zone dangereuse LF-D 14, l'organisme cité à l'article 2 assure au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Art. 4. - A l'intérieur de la zone dangereuse LF-D 14, l'organisme cité à l'article 2 peut assurer au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles IFR les services de l'information de vol et de l'alerte tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Art. 5. - Les procédures particulières applicables à la CAG et à la CAM à l'intérieur de la zone dangereuse LF-D 14 peuvent être régies par lettre d'accord entre autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense. Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 7. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.