J.O. Numéro 29 du 3 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02277

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Décret no 2002-133 du 1er février 2002 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENF0102791D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, après les mots : « ils sont soumis », sont insérés les mots : « s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
« Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. »


Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux. »


Art. 3. - A l'article 7-1 du même décret, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGENIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE


Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps :
« - le corps des ingénieurs de recherche ;
« - le corps des ingénieurs d'études ;
« - le corps des assistants ingénieurs ;
« - le corps des techniciens de recherche et de formation ;
« - le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;
« - le corps des agents techniques de recherche et de formation ;
« - le corps des agents des services techniques de recherche et de formation. »


Art. 5. - La deuxième phrase de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à une ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. »

Section 1
Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs
de recherche du ministère de l'éducation nationale


Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, le pourcentage de « 5 % » est remplacé par le pourcentage de « 8 % ».


Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque six nominations » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A ».


Art. 8. - I. - Il est ajouté au 1o de l'article 15 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2o de l'article 131 du présent décret. »
II. - Au c du 2o du même article , les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
III. - Le d du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »


Art. 9. - A l'article 16 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».


Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
III. - Au troisième alinéa du même article , après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».


Art. 11. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie A ou de même niveau ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie B ou de même niveau ».
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
V. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article . »
VI. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B, » sont ajoutés les mots : « modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ».
VII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».


Art. 12. - Les sixième et septième alinéas de l'article 19 du même décret sont abrogés.

Section 2
Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
du ministère de l'éducation nationale


Art. 13. - Au dernier alinéa de l'article 25 du même décret, les mots : « neuf nominations » sont remplacés par les mots : « cinq nominations » et les mots : « justifiant dix années de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ».


Art. 14. - I. - Au 1o de l'article 26 du même décret, après les mots : « Ces concours sont également ouverts : », sont insérés les mots : « Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; »
II. - Au dernier alinéa du 1o du même article les mots : « dans l'industrie » sont supprimés et les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1o de l'article 15 ».
III. - Au c du 2o du même article , les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
IV. - Le d du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »


Art. 15. - A l'article 27 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».


Art. 16. - Au dernier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A ».

Section 3
Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
du ministère de l'éducation nationale


Art. 17. - Au dernier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « Lorsque six nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps, âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ».


Art. 18. - I. - Le sixième alinéa du 1o de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts :
Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ; »
II. - Le dernier alinéa du 1o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1o de l'article 15. »
III. - Au a du 2o du même article , les mots : « et aux adjoints administratifs de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation ».
IV. - Au b du 2o du même article , après les mots : « d'adjoints techniques », sont insérés les mots : « d'agents techniques, d'agents des services techniques » et les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
V. - Au c du 2o du même article , les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
VI. - Le d du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »


Art. 19. - Il est ajouté après l'article 35 du même décret un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35. »


Art. 20. - Il est ajouté à l'article 36 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »

Section 4
Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens
de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Art. 21. - I. - Au 1o de l'article 43 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le dernier alinéa du 1o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1o de l'article 15. »
III. - Au a du 2o du même article , les mots : « et aux adjoints administratifs de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation ».
IV. - Au b du 2o du même article , après les mots : « d'adjoints techniques », sont insérés les mots : « d'agents techniques, d'agents des services techniques » et les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
V. - Au c du 2o du même article , les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
VI. - Le d du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »


Art. 22. - L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret. »


Art. 23. - L'article 45 du même décret est abrogé.


Art. 24. - L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article . »

Section 5

Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Art. 25. - A l'article 50 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 » sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».


Art. 26. - I. - A la deuxième phrase du 1o de l'article 53 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le dernier alinéa du 1o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1o de l'article 15. »


Art. 27. - Au deuxième alinéa de l'article 56 du même décret, les mots : « onze ans de services dans le corps des adjoints techniques ou des agents techniques de recherche et de formation, effectués en position d'activité ou de détachement » sont remplacés par les mots : « onze années de services effectifs au moins en catégorie C ».


Art. 28. - Il est inséré à la section V du titre II du même décret un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions transitoires

« Art. 57-1. - Il est créé dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation un grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation, régi par le décret du 27 janvier 1970 précité.
« Art. 57-2. - Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commisison administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.
« Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Art. 57-3. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.
« Art. 57-4. - Les adjoints administratifs de recherche et de formation qui ont été intégrés dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation en application de l'article 144 du présent décret peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation et dans le grade d'agent technique principal de recherche et de formation par les intéressés sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. »
Section 6
Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques
de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Art. 29. - A l'article 58 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».


Art. 30. - Au 2o de l'article 60 du même décret, les mots : « les aides techniques de recherche et de formation » sont supprimés et les mots : « , les agents d'administration de recherche et de formation et les agents de bureau de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « et les agents d'administration de recherche et de formation ».


Art. 31. - I. - Au 1o de l'article 61 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - La seconde phrase du 1o du même article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1o de l'article 15. »

Section 6 bis

Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Art. 32. - A l'article 65 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 » sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».


Art. 33. - L'article 65-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65-2. - Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.
« Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
« - les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;
« - ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;
« - ces avis sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose ce ministère ainsi que l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
« La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
« A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements. »

Section 7
Dispositions statutaires relatives au corps des aides techniques

de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


Art. 34. - La section VII du titre II du même décret est abrogée.

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE


Art. 35. - L'article 73 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. - Les personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en cinq corps :
« - le corps des chargés d'administration de recherche et de formation ;
« - le corps des attachés d'administration de recherche et de formation ;
« - le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation ;
« - le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation ;
« - le corps des agents d'administration de recherche et de formation. »


Art. 36. - Dans la deuxième phrase de l'article 74 du même décret, les mots : « des spécialités » sont remplacés par les mots : « des emplois types ».


Art. 37. - La section VI du titre III du même décret est abrogée.

TITRE IV
DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Section 1
Concours de recrutement et sélection professionnelle


Art. 38. - Le deuxième alinéa de l'article 126 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »


Art. 39. - I. - Au début de la première phrase de l'article 127 du même décret sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée » et les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ».
II. - Il est ajouté à la fin du même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. »


Art. 40. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 130 du même décret, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B ».


Art. 41. - Il est ajouté après l'article 130 du même décret un article 130-1 ainsi rédigé :
« Art. 130-1. - Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
« Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
« Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »


Art. 42. - I. - Au premier alinéa de l'article 131 du même décret, après les mots : « régis par le présent décret », sont ajoutés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 ».
II. - Au 2o du même article , après les mots : « des membres », sont insérés les mots : « au nombre de quatre au moins, ».
III. - L'avant-dernier alinéa du même article est abrogé.


Art. 43. - I. - Le dernier alinéa de l'article 132 du même décret est abrogé.
II. - Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée. »

Section 2
Stage avant titularisation


Art. 44. - I. - Au premier alinéa de l'article 133 du même décret, les mots : « aides techniques ou agents de bureau » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret ».
II. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « aides techniques » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques ».

Section 3
Mutations


Art. 45. - A la fin du troisième alinéa de l'article 136 du même décret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations. »


Art. 46. - Il est ajouté au titre IV du même décret une section IX ainsi rédigée :

« Section IX
« Dispositions diverses

« Art. 145-1. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. »
Section 4
Positions


Art. 47. - Il est ajouté à l'article 139 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »


Art. 48. - Il est ajouté à l'article 140 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Section 5
Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps
régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé


Art. 49. - A l'article 142 du même décret, les mots : « et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins » sont supprimés.


Art. 50. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 143 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »


Art. 51. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l'article 144 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. »

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 52. - Les dispositions de l'article 20 prennent effet au 1er août 1994.


Art. 53. - I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.
II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.


Art. 54. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly