Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;
Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), et notamment son article 36 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 61,
Décrète :
Art. 1er. - Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires mentionnés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
Art. 2. - Le décret no 2001-311 du 11 avril 2001 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.