J.O. Numéro 27 du 1er Février 2002
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Avenant à la convention nationale des infirmiers
NOR : MESS0220276X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 11 octobre 2001 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers.
A V E N A N T
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES LIBERALES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RELATIF A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par sa présidente, Mme Ourth-Bresle,
Et les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son président, M. Spaeth ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par sa présidente, Mme Gros ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par son président, M. Quévillon,
sont convenues des termes de l'avenant qui suit :
Modification de l'annexe IV de la convention conclue avec les infirmières libérales relative à la formation continue conventionnelle des infirmières
TITRE IerChapitre IIILes actions de formation interprofessionnelle
Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.
Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmières, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d'une journée.
Pour chaque action distincte de la formation professionnelle, le montant de l'indemnisation versée à une infirmière ne pourra excéder une journée ouvrable par an, qui devra s'intégrer aux cinq journées visées au chapitre II du titre III, à compter de l'exercice 2002.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation conventionnelle continue et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmières qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d'espèce.
L'action de formation interprofessionnelle « Coordonner les soins à domicile - le partenariat médecin-infirmière », organisée en 2001 à destination des médecins généralistes et des infirmières, est régie par les dispositions du présent texte. Exceptionnellement, pour l'année 2001, l'infirmière ne doit pas avoir dépassé le seuil maximal de cinq jours de formation indemnisés dans l'année.
TITRE IIIChapitre IerChamp d'application
Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est limitée à une journée dans le cas des formations interprofessionnelles.
Fait à Paris, le 11 octobre 2001.La présidente
de la Fédération nationale des infirmiers,
M.-J. Ourth-Bresle
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. SpaethLa présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quévillon