Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne signé le 2 octobre 1990 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 34 et 78-1 ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 1er septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
« La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination, ainsi que la composition et la structure de l'offre des services que l'exploitant du réseau distribue sur celui-ci, parmi les services suivants :
« 1o Services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 28-3, 29, 30, 30-1 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du traité du 2 octobre 1990 susvisé ;
« 2o Services relevant de la compétence d'un autre Etat reçus par voie hertzienne terrestre ;
« 3o Services ayant fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou soumis à la déclaration prévue à l'article 43-6 de la même loi ;
« 4o Service dénommé "La Chaîne parlementaire" mentionné à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986. »
Art. 3. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Tout distributeur de services par câble est tenu d'assurer la fourniture en mode analogique à tous ses abonnés des services de télévision suivants :
« 1o Services diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre en application des articles 30 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 et du traité du 2 octobre 1990 et normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé ;
« 2o Service à vocation internationale mentionné au 1o du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
« La retransmission en mode numérique du signal sonore des services mentionnés aux deux alinéas précédents est assurée si le signal est diffusé dans ce mode.
« II. - En outre, lorsque le distributeur propose une ou plusieurs offres de services en mode numérique, il est également tenu d'assurer la fourniture, en mode numérique, à tous les abonnés à une telle offre, des services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte du réseau câblé et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers :
« 1o Services autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et des services dont l'objet principal est d'assurer l'information sur les programmes ;
« 2o Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 et par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3.
« Le distributeur est tenu à la même obligation à l'égard des abonnés à une offre analogique qui demandent à recevoir ces services en mode numérique et s'équipent des terminaux nécessaires à la réception de ceux-ci.
« Les données associées aux services de télévision qui font appel au dispositif mentionné au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas couvertes par l'obligation définie aux alinéas précédents.
« III. - Pour l'application du II, les autorisations d'exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé. »
Art. 4. - Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé ne propose pas d'offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnés au I de l'article 3. Cette proposition prend en compte les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services.
« Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé propose une offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnés au I de l'article 3 et en mode numérique des services mentionnés au II du même article . Cette proposition doit être conforme aux règles définies au premier alinéa. Elle mentionne en outre les conditions de location ou de vente aux personnes qui en feraient individuellement la demande des terminaux nécessaires à la réception de ces services.
« Art. 3-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la présentation aux usagers des services distribués par câble respecte les principes posés à l'article 1er et au III de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986. »
Art. 5. - Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. »
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les autorisations d'exploitation sont modifiées avant cette date en tant que de besoin.
Art. 7. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.