Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la récolte 2001 pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées (AOC) du département de la Gironde à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel, appelé « VSI », supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Art. 2. - Au titre de la récolte 2001 pour l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement de 60 hectolitres par hectare.
Art. 3. - Au titre de la récolte 2001 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais supérieur », Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges, rosés et blancs, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Art. 4. - Le droit à l'AOC peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 19 octobre 1974 susvisé, concomitamment et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation, et au plus tard avant le 31 juillet 2002, un volume de vin équivalent, de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde pour les AOC prévues à l'article 1er du présent arrêté, dans le département d'Indre-et-Loire pour l'AOC « Chinon » et dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire pour les AOC prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5. - Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est délivré au producteur, en une seule fois pour le volume substituable individuel, après présentation au plus tard le 31 juillet 2002 de la preuve de la destruction prévue au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
La preuve de destruction qui devra être apportée au plus tard le 31 juillet 2002 à l'Institut national des appellations d'origine consiste en :
- une attestation de livraison, de l'exploitation vers la distillerie, correspondant au transfert des vins visés au quatrième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro ONIVINS) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;
- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.
Art. 6. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.