Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret no 88-379 du 20 avril 1988 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2001 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 14 ;
Vu les résultats des élections organisées les 12 et 13 décembre 2001 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont répartis entre les organisations syndicales suivantes :
- SNIPAT (Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale) : deux sièges ;
- CGT Police (Fédération générale des syndicats de la police nationale CGT) : deux sièges ;
- SNOP (Syndicat national des officiers de police) : un siège.
Art. 2. - A chacun des sièges de représentant titulaire, répartis dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté, correspond un siège de représentant suppléant.
Art. 3. - Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.
Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.