Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 45 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation ou de gestion ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'accès au gisement classé de la baie de Seine pour la pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Vu la décision de la Commission européenne du 28 décembre 2001 relative à la pêche des coquilles Saint-Jacques en baie de Seine,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV), sauf pour les navires d'une puissance supérieure justifiant d'une antériorité de pêche sur le gisement. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les navires des autres Etats membres sont autorisés à pratiquer la pêche sur le gisement pendant une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire prévue au premier alinéa.
« Les navires qui pêcheront à des dates et heures différentes de celles définies au premier alinéa devront communiquer aux autorités françaises au moins 24 heures à l'avance la date et l'heure de leur arrivée sur la zone où se situe ce gisement classé ainsi que la date et l'heure prévisibles du départ de cette zone. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est abrogé.
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 7 janvier 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le nombre maximal de dragues autorisé pour la pêche de la coquille Saint-Jacques est limité à 16 de 0,80 m ou à une longueur pêchante maximale de 12,80 m x (puissance du navire/330 kilowatts). »
Art. 5. - Il est inséré un article 6 bis :
« Art. 6 bis. - Le préfet de la région Haute-Normandie peut prendre à l'égard des navires de pêche battant pavillon français des mesures de gestion allant au-delà de celles prévues par le présent arrêté. »
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2002.