Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 modifié relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV 3o) du code rural,
Arrêtent :
Art. 1er. - La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. 2. - Le montant de la redevance est fixé comme suit :
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiple : 61 Euros ;
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une nouvelle épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple : 31 Euros.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.