Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 10, 11, 13-1 et 19-1 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 13-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués ainsi que la liste des diplômes ou titres exigés pour se présenter à ces concours.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour chacun des concours en précisant :
- le nombre de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'école navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques) pour le recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- les spécialités ouvertes dans le corps des officiers spécialisés de la marine.
Des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves ;
- les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence recherchés par la marine, pour l'année des concours.
Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 13-1 du décret du 22 décembre 1975 précité pour les concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
La liste des diplômes ou titres exigés pour chaque concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre ou du diplôme requis pour le concours, au plus tard avant leur nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.
Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour :
- au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale dans le cas du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- la spécialité pour laquelle ils postulent au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine,
peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre des concours de l'année :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de leur entrée dans la formation pour laquelle ils sont désignés.
Art. 4. - Le déroulement est le même pour le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Ils peuvent comporter des épreuves communes.
Ces concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission avec des épreuves orales et sportives ainsi qu'une épreuve écrite.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la commission d'admissibilité peuvent se présenter à ces épreuves. Une liste d'admissibilité, une liste d'admission principale et une liste complémentaire sont arrêtées pour chacun de ces concours.
Art. 5. - Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts.
1o Chaque jury comprend :
- un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;
- une commission d'admissibilité composée du président du jury et de membres désignés conformément aux dispositions ci-après ;
- une commission d'admission composée du président du jury, des examinateurs coordonnateurs de l'épreuve orale d'anglais et de l'épreuve écrite de français, de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives et des membres du jury chargés de l'épreuve d'aptitude générale.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membre des autres membres des concours ouverts.
2o Nomination des jurys :
Le président de chaque jury est nommé par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
Les membres civils de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
Les membres militaires de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) qui désigne également parmi eux celui qui serait susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- convoque les candidats, qui en ont fait la demande, devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'école navale ;
- organise le déroulement général des concours ;
- rassemble les propositions faites par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.
Art. 7. - Le président de chaque jury donne ses directives aux membres des commissions d'admissibilité et d'admission, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.
Art. 8. - La phase d'admissibilité comprend l'examen détaillé des dossiers de candidature. Pour constituer ce dossier, les candidats doivent notamment effectuer deux entretiens de sélection précisés ci-après.
Le dossier de candidature comprend :
- une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
- un curriculum vitae ;
- un certificat médical d'aptitude initiale conditionné sous enveloppe ;
- une copie des titres ou diplômes détenus ;
- un certificat de position militaire ;
- un bilan de l'entretien réalisé auprès d'un service de psychologie de la marine chargé d'effectuer une évaluation psychologique du candidat ;
- un bilan de l'entretien réalisé auprès d'un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine, d'une durée minimum de trente minutes. L'objectif est d'apprécier la motivation du candidat (nature et cohérence de son projet) et de préciser le cursus de formation suivi.
Art. 9. - La commission d'admissibilité apprécie le dossier par une note sur vingt assortie d'un coefficient 6.
Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, la commission d'admissibilité établit pour chacun des concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite en précisant l'option d'enseignement (concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine) ou la spécialité (corps des officiers spécialisés) pour laquelle ils sont classés.
Elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Art. 11. - Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non retenus en sont informés individuellement par courrier. Ils reçoivent communication de leur note, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.
Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en série pour les épreuves d'admission. Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure de passage des épreuves d'admission de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive, par décision du président du jury.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury du concours concerné.
Art. 13. - Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, comprennent les épreuves suivantes :
Art. 14. - L'épreuve orale d'aptitude générale consiste en un entretien qui a lieu devant un jury dont les membres sont désignés conformément à l'article 5.
Cette épreuve a pour but :
- d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
- de permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées, notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d'officier.
Cette épreuve se décompose en :
- un exposé de 10 minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de cet exposé ;
- une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de 50 minutes.
Art. 15. - L'épreuve orale d'anglais comprend deux exercices répartis sur 1 heure :
Durant les 40 premières minutes :
- le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum 3 fois, d'un texte enregistré en anglais, d'une durée de 3 minutes environ ; il en effectue un résumé oral en anglais ;
- le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de la presse anglaise rédigé en anglais.
Les 20 dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :
- la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;
- un compte rendu en anglais de cet article ;
- un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article ;
- une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.
La connaissance de l'anglais doit être générale et aussi approfondie que possible, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime : lecture, traduction, conversation.
Art. 16. - L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.
Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Les candidats doivent présenter au jury du concours, avant la date de clôture des épreuves d'admission, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives.
Art. 17. - L'épreuve écrite de synthèse consiste en une épreuve d'une durée de 4 heures de dépouillement d'un dossier complexe comportant une trentaine de pages, destinée à faire apparaître les qualités de synthèse et d'expression écrite des candidats.
La synthèse objective est de 4 pages maximum faisant ressortir les points clés et les idées forces du dossier.
Elle fait l'objet d'une double correction.
Art. 18. - Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission arrête pour chacun des concours les listes de classement par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves d'admission. Ces listes, composées d'une liste principale et d'une liste complémentaire, sont établies :
- par option d'enseignement pour le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- par spécialité pour le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine.
La commission d'admission indique le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Ces listes sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
La commission d'admission prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
- à une épreuve orale ou écrite, une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
- à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.
Art. 19. - Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des recrutements :
- les listes d'admission :
- par option d'enseignement pour le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- par spécialité pour le concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
- les listes complémentaires correspondantes.
Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - Les notes attribuées aux candidats à l'issue des épreuves d'admission et leur rang de classement ainsi que le nombre total de points du dernier admis leur sont communiqués à l'issue des concours.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note d'oral d'aptitude générale, ensuite par la note de synthèse, par la note d'anglais et, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves, dûment attestée par le candidat.
Art. 21. - Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre la formation de la marine pour laquelle ils sont désignés, selon la procédure décrite dans une décision d'admission et au titre de l'option d'enseignement ou de la spécialité définie pour chacun d'eux.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre une formation de la marine en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Art. 22. - L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour l'option d'enseignement ou la spécialité choisie et sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
Art. 23. - Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service d'information sur les carrières de la marine (section recrutement officiers) par l'intermédiaire d'un courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas la formation pour laquelle il est désigné, à la date à laquelle il y est convoqué, est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.
Art. 24. - Les candidats ne peuvent être définitivement admis au concours sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans celui des officiers spécialisés de la marine qu'à l'issue d'une période probatoire, dans les conditions fixées par une instruction du directeur du personnel militaire de la marine.
La période probatoire fait l'objet d'un rapport visé par les commandants, ou leur représentant désigné, des formations où s'est réalisée cette période probatoire. Ce rapport précise si la période probatoire a été satisfaisante. Il est adressé au directeur du personnel militaire de la marine.
Le directeur du personnel militaire de la marine propose au ministre de la défense la liste des admis aux concours ayant satisfait à la période probatoire. Ils sont nommés enseigne de vaisseau de 1re classe, conformément au décret du 22 décembre 1975 précité et s'ils remplissent toutes les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les recrutés sur titre dans le corps des officiers de marine rallient l'école navale.
Les recrutés sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine rallient leur formation d'affectation.
En cas de succès à la période probatoire, la nomination prend effet :
- au 1er septembre de l'année des concours pour les candidats ayant déjà réalisé leur période probatoire ;
- au 1er septembre de l'année suivante pour les autres candidats.
Les candidats n'ayant pas satisfait à la période probatoire sont informés individuellement par courrier visé par le directeur du personnel militaire de la marine.
Art. 25. - Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours ouverts au titre du recrutement de l'année 2002.
Art. 26. - L'arrêté du 15 juin 1988 fixant la liste des brevets permettant le recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.
Art. 27. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.