J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2002
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Texte paru au JORF/LD page 02028
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Décision no 2001-1202 du 14 décembre 2001 proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération
NOR : ARTL0100765V
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3 et L. 36-7 ;
Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;
Vu la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications en date du 29 novembre 1999 référencée CEPT/ERC/Décision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz ;
Vu la décision no 2000-835 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;
Vu la décision no 2001-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2001-572 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;
Vu la décision no 2001-573 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la société France Télécom Mobiles SA pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 2001-647 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la Société française du radiothéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;
Vu la décision no 2001-648 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la société Orange France pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 novembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 14 décembre 2001,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
1. Objet et contexte de la présente décision
Par la présente décision, l'Autorité de régulation des télécommunications propose au secrétaire d'Etat à l'industrie la publication d'un avis, annexé à la présente décision, relatif à un second appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération en France métropolitaine.
Cette seconde procédure a pour objet la délivrance des deux autorisations non attribuées à l'issue du premier appel à candidatures lancé par l'avis publié le 18 août 2000.
Les conditions de la présente procédure s'inscrivent dans la continuité de celles du premier appel à candidatures et s'attachent à assurer en particulier le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
Lors de la réception des dossiers de candidatures le 31 janvier 2001, l'Autorité avait indiqué qu'il résultait de ses analyses juridiques que la situation découlant de l'existence de deux candidatures était en soi sans incidence sur le déroulement de cette première procédure. L'Autorité a donc poursuivi celle-ci dans les conditions prévues par l'avis publié le 18 août 2000.
L'Autorité avait indiqué ce même jour qu'une structuration du marché autour de deux opérateurs seulement ne saurait néanmoins être envisagée durablement. En effet, la pérennisation d'une telle situation ne permettrait pas de satisfaire aux objectifs de développement d'un marché concurrentiel qui inspirent l'ensemble des textes européens et français dans le domaine des télécommunications et, en particulier, la décision communautaire du 14 décembre 1998 sur les systèmes mobiles de troisième génération. Afin de favoriser le développement d'une concurrence véritable, visée tant par les textes communautaires que français, l'Autorité estimait donc nécessaire que soit engagé un appel complémentaire à candidatures.
L'Autorité a réaffirmé cette position le 31 mai 2001 lors de la publication du compte rendu et du résultat motivé de la première procédure. Elle y a notamment confirmé le fait qu'il est essentiel d'engager le lancement d'un appel à candidatures complémentaire rapidement, pour permettre aussi aux entreprises du deuxième tour de rejoindre les entreprises du premier tour au moment où le marché de l'UMTS s'ouvrira effectivement. Compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la conduite de la procédure par l'Autorité puis à la réalisation des premiers investissements précédant l'ouverture commerciale par les opérateurs, l'Autorité indiquait que cela conduisait à engager l'appel à candidatures complémentaire au plus tard au premier semestre 2002.
L'Autorité insistait sur le fait qu'il convenait préalablement de réunir toutes les conditions pour que cet appel à candidatures s'avère fructueux, ce qui ne pouvait se faire sans prendre acte des enseignements tirés des événements de la dernière année et des messages que le marché avait envoyés et sans effectuer certains aménagements aux modalités de délivrance retenues en France.
L'Autorité citait en particulier :
- une adaptation de la charge financière incombant aux titulaires des licences ;
- l'allongement de la durée des licences.
L'annonce par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au nom du Gouvernement, à l'Assemblée nationale le 16 octobre 2001, de nouvelles conditions relatives à la redevance due par les titulaires d'autorisation 3G et du principe d'un allongement à vingt ans de la durée des licences permet aujourd'hui de réunir les conditions favorables au lancement d'un second appel à candidatures.2. Calendrier
Le calendrier du second tour offre aux candidats des conditions similaires à celles du premier appel à candidature, tant pour la préparation des dossiers de candidature que pour la conduite par l'Autorité de la procédure de sélection. Ces délais devraient permettre une publication par l'Autorité du compte rendu et du résultat motivé de la procédure au plus tard le 30 septembre 2002.3. Obligations d'un opérateur 3G disposant d'une autorisationGSM vis-à-vis d'un opérateur 3G nouvel entrant
Les autorisations 3G prévoient des dispositions spécifiques visant à assurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 3G. Ces dispositions portent notamment sur la possibilité pour tout nouvel entrant de bénéficier d'un accord d'itinérance métropolitaine avec un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, et de l'accès à tout site GSM d'un opérateur 3G/GSM qui serait réutilisé en site 3G, ou à un site équivalent.
L'Autorité sera particulièrement attentive à la mise en oeuvre opérationnelle effective de ces dispositions dans les conditions prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Toutefois, en cas de litige sur l'un de ces points, l'Autorité pourra être saisie en règlement de différend en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
a) Itinérance métropolitaine :
Afin de respecter le principe d'égalité entre les opérateurs titulaires d'une autorisation 3G disposant d'une licence GSM et conformément à l'esprit du premier appel à candidatures, tout opérateur 3G nouvel entrant pourra bénéficier d'un accord d'itinérance avec l'un des opérateurs susmentionnés, dès lors qu'il aura satisfait à des obligations minimales de déploiement et jusqu'à six ans après la date de délivrance de son autorisation. Il sera donc inscrit, dans les autorisations des opérateurs 3G retenus à l'issue du premier tour, que l'obligation les concernant relative à l'itinérance prend effet à compter de la date de délivrance des autorisations à l'issue du second tour, afin de ne pas réduire la durée de la période pendant laquelle un nouvel entrant peut effectivement bénéficier de l'itinérance.
Par ailleurs, un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G sera tenu, à la demande de tout opérateur 3G nouvel entrant et dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager avec celui-ci des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance qui puisse prendre effet dès que les conditions de déploiement minimum auront été satisfaites. En vertu du principe d'égalité, ces obligations s'appliqueront de façon identique aux opérateurs GSM disposant d'une autorisation 3G retenus à l'issue du premier ou du présent appel à candidatures et seront inscrites dans leur cahier des charges.
b) Partage de sites :
Les autorisations des opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM prévoient notamment que, dès lors qu'ils réutilisent l'un de leurs sites ou pylônes GSM pour y implanter des équipements 3G, ils doivent permettre à tout opérateur 3G nouvel entrant d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de leurs sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.
Il convient de favoriser pour tout nouvel entrant l'accès aux informations nécessaires lui permettant d'intégrer suffisamment à l'avance cette possibilité dans l'élaboration opérationnelle de son plan de déploiement. Les conditions et les modalités d'une telle procédure sont en cours d'examen par l'Autorité et seront précisées le moment venu.4. Partage d'infrastructures
L'Autorité a rendu publique le 10 décembre 2001 sa position sur le partage d'infrastructures dans les réseaux mobiles de troisième génération. Cette communication, qui vise à apporter au marché la visibilité nécessaire, présente l'analyse de l'Autorité sur les possibilités de mutualisation des infrastructures 3G dans le cadre législatif et réglementaire existant et précise les conditions dans lesquelles de tels accords peuvent être conclus entre opérateurs 3G.5. Introduction de la 3G dans les DOM
L'introduction des technologies mobiles de troisième génération doit naturellement pouvoir s'étendre aux départements d'outre-mer. Toutefois, il convient de prendre en compte les spécificités du marché local. En outre, la concurrence sur les réseaux GSM ne s'est développée que récemment à l'issue d'un premier appel à commentaires lancé en juillet 2000. Depuis cette date, plusieurs nouveaux opérateurs GSM ont été autorisés dans les DOM.
Afin de favoriser l'introduction de la 3G dans les DOM, l'Autorité prévoit de lancer au cours du premier semestre 2002 un nouvel appel à commentaires permettant de recueillir l'avis des différents intervenants, notamment les collectivités locales et les opérateurs intéressés, sur les modalités et le calendrier.
Cet appel à commentaires permettra d'établir les conditions d'introduction de la 3G dans les DOM,
Décide :
Art. 1er. - L'avis annexé à la présente décision et relatif aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération est approuvé. Sa publication est proposée au ministre chargé des télécommunications.
Art. 2. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert