J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 2002
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Décision no 2001-1146 du 30 novembre 2001 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2002
NOR : ARTT0100731S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relative à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, modifiée par la décision no 2001-650 en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 octobre 1998 complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 portant sur les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection, homologuée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 23 mars 2000 ;
Vu la décision no 2001-691 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri, homologuée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 26 septembre 2001 ;
Vu la décision no 2001-750 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service de téléphonie fixe et celui des liaisons louées ;
Vu la décision no 2001-767 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 juillet 2001 fixant au 31 octobre 2001 la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ;
Vu la décision no 2001-1005 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 2001 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2002 ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1, pour 2002, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre du 29 novembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 30 novembre 2001,
I. - Sur le contexte et le cadre juridique
Sont inscrits par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code, les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et aux dispositions du II de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que ces opérateurs sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2001 par la décision no 2001-750 en date du 25 juillet 2001 susvisée. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 2001.
Le catalogue d'interconnexion constitue l'élément principal de la régulation de l'interconnexion. Il doit donner la visibilité nécessaire au marché, en intégrant les prestations d'interconnexion courantes nécessaires aux opérateurs et en réduisant les risques de contentieux avec France Télécom.
L'Autorité a veillé à ce qu'il puisse, dans ses versions successives, être complété pour répondre aux attentes des divers acteurs ; ainsi en 1998, le catalogue a permis l'émergence d'offres de téléphonie longue distance alternatives. En 1999, l'accent a été porté sur un certain nombre de services spéciaux ; en 2000 il a notamment intégré la question de l'accès commuté à internet ; en 2001 celle de la facturation pour compte de tiers.
Le catalogue d'interconnexion est l'un des éléments assurant la mise en oeuvre du principe de transparence énoncé à l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; un certain nombre de prestations dites « standards » ont donc vocation à s'y retrouver. De même, le respect du principe de non-discrimination impose que les prestations soient fournies dans les mêmes conditions aux différents opérateurs et trouvent leur place dans le catalogue d'interconnexion.
Le catalogue d'interconnexion d'un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. Les opérateurs sont ainsi appelés à négocier avec France Télécom les offres d'interconnexion qui leur seraient nécessaires mais qui ne figureraient pas dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom. En cas d'échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l'Autorité en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.II. - Sur le processus de concertation engagé préalablementà l'adoption de la présente décision
Dans le cadre d'une consultation écrite et de différentes réunions, l'Autorité a recueilli l'avis de l'ensemble des opérateurs autorisés sur les compléments ou modifications à apporter pour l'année 2002 au catalogue d'interconnexion de France Télécom. L'Autorité s'est appuyée sur les réponses reçues et sur les résultats de réunions pour établir ses demandes d'évolution du catalogue, qui ont été communiquées par courrier le 8 juin 2001 à France Télécom.
Un calendrier de travail a été établi conjointement avec France Télécom afin que l'approbation du catalogue puisse intervenir à la fin d'octobre 2001, pour donner aux opérateurs une visibilité suffisante.
France Télécom a transmis une première version du catalogue le 13 juillet 2001 à l'Autorité ; cette première version du catalogue ne comprenait pas de tarifs ; elle a néanmoins été transmise sans délai aux opérateurs, afin de recueillir leurs commentaires. France Télécom a fait parvenir le 17 août 2001 une nouvelle version précisant les éléments tarifaires ; cette deuxième version a également été transmise dans les mêmes conditions aux opérateurs.
Compte tenu des diverses remarques exprimées, l'Autorité n'a pas jugé satisfaisante l'offre de France Télécom sur différents points, tant sur les services que sur les tarifs et a demandé à France Télécom une nouvelle offre, en lui indiquant les évolutions techniques et tarifaires nécessaires.
France Télécom a, indépendamment des demandes exprimées par l'Autorité, transmis par courrier en date du 12 octobre 2001, des modifications et des compléments à son projet de catalogue, portant sur l'extension de sélection du transporteur aux appels locaux, l'interconnexion forfaitaire internet, la mise en oeuvre du mode quasi-associé, les liaisons d'interconnexion et l'offre d'interconnexion de liaisons louées. Ces modifications ont été immédiatement communiquées aux opérateurs.
Parallèlement, les discussions entre France Télécom et l'Autorité se sont poursuivies.
France Télécom a finalement fait parvenir pour approbation son catalogue d'interconnexion pour les opérateurs de réseaux ouverts au public le 29 novembre 2001.III. - Sur les prestations
Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente plusieurs modifications par rapport au catalogue approuvé pour l'année 2000 :
- l'inclusion d'une offre d'interconnexion forfaitaire internet ;
- les conditions de la suppression de la zone locale de tri ;
- des modifications de l'offre de facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés ;
- l'extension de la facturation pour compte de tiers aux numéros 3BPQ ;
- l'extension du champ de la collecte pour compte de tiers au trafic collecté en sélection du transporteur ;
- l'introduction du mode quasi-associé ;
- des adaptations dans le processus de commande ;
- la réduction des délais d'ouverture des indicatifs et des numéros.1. L'offre d'interconnexion forfaitaire internet (IFI)
L'offre d'interconnexion forfaitaire internet, qui permet à l'opérateur de payer son interconnexion en fonction du nombre de BPN utilisés indépendamment du nombre de minutes transportées, a fait l'objet de nombreux travaux en 2001. Ces travaux ont permis la définition d'une telle offre par France Télécom dès 2001. Celle-ci a trouvé sa traduction au cours du deuxième semestre dans les conventions d'interconnexion conclues entre France Télécom et certains opérateurs et dans une mise en service à l'automne 2001.
France Télécom a proposé d'inclure son offre d'interconnexion forfaitaire internet dans son catalogue pour l'année 2002. Les caractéristiques principales de cette nouvelle offre, qui résultent de discussions approfondies entre l'Autorité et France Télécom, sont les suivantes :
- l'offre est disponible pour un ou plusieurs indicatifs 0860 PQ gratuits ou payants pour l'appelant ou 0868 PQ gratuits. L'opérateur souscrit l'offre d'interconnexion forfaitaire ZT par ZT et dans chaque ZT pour un certain nombre d'indicatifs désignés ;
- l'opérateur peut choisir, CAA par CAA, de ne pas prendre livraison en interconnexion forfaitaire du trafic à destination des indicatifs pour lesquels il a souscrit l'offre d'interconnexion forfaitaire. Dans ce cas, il peut prendre livraison du trafic au CAA considéré en interconnexion à la durée ;
- les faisceaux d'interconnexion tarifés à la durée ne peuvent pas déborder sur des faisceaux d'interconnexion forfaitaire.
a) Pour l'offre PRIF :
Le débordement vers un faisceau à la minute permis en 2001 est supprimé. Cette suppression s'accompagne de mesures transitoires afin de permettre aux opérateurs de faire migrer les interconnexions existantes dans des conditions acceptables.
Des modalités de conversion des BPN (transformation d'un BPN durée en BPN IFI et réciproquement) sont introduites afin de permettre aux opérateurs de mieux planifier leurs interconnexions. Du fait de la suppression du débordement vers les faisceaux tarifés à la durée, il est en effet nécessaire que les opérateurs soient en mesure d'adapter rapidement le dimensionnement de leur faisceau forfaitaire.
Par ailleurs, un tarif de 38 000 Euros par an et par BPN IFI s'applique pour l'ensemble des BPN IFI en service durant la phase de reconfiguration, jusqu'à suppression du débordement.
Sur les commutateurs où il est en interconnexion forfaitaire sans débordement sur un faisceau d'interconnexion à la durée, l'opérateur peut demander la création d'un BPN d'interconnexion forfaitaire de débordement. L'opérateur peut commander une utilisation de ce BPN pour seulement 10 circuits ou 20 circuits.
i) Mesures transitoires.
Le débordement n'est effectivement supprimé, opérateur par opérateur, qu'une fois achevé le redimensionnement des faisceaux IFI consécutif à cette modification : migration terminée et commandes de BPN supplémentaires livrées. Ces commandes devront être faites par les opérateurs avant le 1er février 2002. Cette migration est gratuite. Les frais que France Télécom avait facturés pour la mise en oeuvre du mécanisme de débordement sur des faisceaux d'interconnexion tarifés à la durée viendront en diminution de la facturation suivante.
ii) Délais de conversion des BPN.
La conversion du mode « à la minute » vers le mode forfaitaire et du mode forfaitaire vers le mode « à la minute » est gratuite et est effectuée dans un délai inférieur à six semaines à compter de la demande de l'opérateur.
Enfin, pour une commande de nouveaux BPN, l'opérateur a la possibilité de préciser l'affectation à un faisceau d'interconnexion forfaitaire ou à un faisceau d'interconnexion tarifé à la durée jusqu'à 8 semaines avant la date de livraison du BPN.
b) Pour l'offre CAA :
Il existe deux modalités d'interconnexion : avec ou sans débordement vers le faisceau à la durée. L'offre sans débordement, dans la continuité de celle proposée par France Télécom en 2001, est facturée 15 600 Euros par an et par BPN et celle avec débordement 21 000 Euros par an et par BPN. L'opérateur choisit avant le 1er février 2002. CAA par CAA, l'offre dont il souhaite bénéficier pour l'année 2002.
Sur les commutateurs où il est en interconnexion forfaitaire sans débordement sur un faisceau d'interconnexion à la durée, l'opérateur peut demander la création d'un BPN d'interconnexion forfaitaire de débordement. L'opérateur peut commander une utilisation de ce BPN pour seulement 10 circuits ou 20 circuits.
Pour une commande de nouveaux BPN à la durée, l'opérateur a la possibilité de préciser l'affectation à un faisceau d'interconnexion forfaitaire ou à un faisceau d'interconnexion tarifé à la durée jusqu'à 8 semaines avant la date de livraison du BPN.
Concernant l'offre « sans débordement » :
L'offre sans débordement vers le faisceau à la minute s'accompagne, tout comme dans le cas du PRIF, de mesures transitoires et d'améliorations des modalités de conversion des BPN.
i) Mesures transitoires.
Le débordement est supprimé dans les mêmes conditions qu'aux PRIF. (Elle est effectuée opérateur par opérateur, une fois achevé le redimensionnement de l'IFI impliqué par la suppression du débordement : migration terminée et commandes de BPN supplémentaires livrées. Les commandes devront être faites par les opérateurs avant le 1er février 2002. La migration est gratuite. Les frais que France Télécom avait facturés pour la mise en oeuvre du mécanisme de débordement sur des faisceaux d'interconnexion tarifés à la durée viendront en diminution de la facturation suivante.)
ii) Délais de conversion des BPN.
La conversion du mode « à la minute » vers le mode forfaitaire et du mode forfaitaire vers le mode « à la minute » est, comme dans le cas du PRIF, gratuite et effectuée dans un délai inférieur à six semaines à compter de la demande de l'opérateur.
Compte tenu de l'importance pour les opérateurs des conditions de livraison des BPN IFI, l'Autorité a en outre demandé à France Tétécom de réduire significativement les délais de livraison des BPN forfaitaire au CAA et au PRIF. Consciente de l'enjeu des délais aujourd'hui constatés, elle procédera à un audit du processus de commande et de livraison d'ici au second semestre 2002.
L'Autorité souligne l'importance de cette nouvelle offre au catalogue d'interconnexion de France Télécom. Avec des tarifs d'interconnexion significativement inférieurs à ceux pratiqués en 2001, cette offre est de nature à favoriser le renforcement de l'attractivité des offres de détail sur le marché d'accès à internet, notamment sous forme de forfait d'accès illimité.
Par ailleurs, l'Autorité évaluera à l'automne 2002 les conditions de mise en oeuvre de l'interconnexion forfaitaire internet (IFI) en vue, notamment, d'établir l'impact d'une suppression totale du débordement à compter de l'année 2003. Les délais de livraison des BPN sont un point important de l'équilibre du dispositif qui sera examiné avec attention.2. Suppression de la zone locale de tri
L'Autorité a, par sa décision no 2001-691 en date du 18 juillet 2001, défini les modalités dans lesquelles les opérateurs pouvaient demander la suppression des zones locales de tri, au plus tard à partir du 31 décembre 2001. Le catalogue de France Télécom comprend donc une offre de sélection du transporteur incluant les appels locaux conformément à la décision de l'Autorité.
Par ailleurs, France Télécom a exprimé le souhait de pouvoir faire effectuer par un organisme tiers des sondages visant à vérifier que les titulaires des lignes qui n'ont pas fait l'objet de demandes de suppression de la présélection ont bien la volonté de voir étendre le champ de leur présélection aux appels locaux.
L'annexe 0 au catalogue d'interconnexion rappelle les grandes lignes du processus, en conformité avec la décision du 18 juillet 2001, précise les modalités suivant lesquelles France Télécom pourra effectuer ce sondage et relève que le processus de suppression de la zone locale de tri se poursuit dans la zone de transit concernée en l'absence de réponse de l'opérateur à la communication qui lui est faite par France Télécom des résultats de ce sondage.
L'Autorité rappelle que dans le cas où un abonné, dûment informé à deux reprises de la possibilité d'extension de la présélection qui lui est proposée, ne souhaite pas cette extension, l'opérateur demandera à France Télécom la suppression de la présélection de la (les) ligne(s) téléphonique(s) de l'abonné pour l'ensemble des appels inclus jusque-là dans le champ de la présélection, trois semaines avant la date à laquelle il s'est déclaré prêt à accepter les appels locaux dans la zone de transit considérée. L'Autorité estime que la portée de cette dernière disposition doit s'entendre sans préjudice des modalités applicables aux clients soumis aux procédures prescrites par le code des marchés publics, pour lesquels elle a indiqué, dans sa décision du 18 juillet 2001, qu'il appartenait aux opérateurs titulaires des lots en cause de leur proposer les solutions techniques ou juridiques qui doivent leur permettre d'honorer les contrats signés sans que l'économie de ces derniers ne soit bouleversée.
Sous réserve de la remarque précédente, l'Autorité approuve l'offre de sélection du transporteur de France Télécom. Elle suivra avec une particulière attention la mise en oeuvre de ce processus, afin qu'elle puisse se dérouler dans le respect de sa décision du 18 juillet 2001, notamment en garantissant le consentement éclairé du consommateur ainsi que la qualité et la réactivité du service qu'il est en droit d'attendre.3. Offre de facturation pour compte de tierspour les services à revenus partagés
France télécom a précisé ou complété son offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés sur plusieurs points :
- l'offre prévoit explicitement que, dès l'adaptation du cadre réglementaire relatif à la déontologie par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'adoption du projet de décret modifiant les dispositions du code des postes et télécommunications relatives au CST et CTA sur lequel l'Autorité a donné son avis le 7 septembre 2001, l'ensemble des paliers tarifaires des services à revenus partagés de France Télécom, y compris ceux supérieurs à 0,337 Euros TTC/min, est ouvert à l'interconnexion pour les services à revenus partagés. De même, les dispositions prévoyant un contrôle déontologique par France Télécom sont supprimées à cette même date ;
- elle précise que les conditions tarifaires pour la prestation de facturation sont celles retenues par l'Autorité dans sa décision no 2001-474 du 18 mai 2001 ;
- elle prévoit la possibilité pour les opérateurs de demander l'ouverture de nouveaux paliers tarifaires dans le cadre d'une concertation entre les opérateurs organisée par l'Autorité. Ces paliers devront respecter des plafonds à définir.
Cette dernière disposition permet d'introduire une relative liberté tarifaire pour les opérateurs tiers. L'Autorité se félicite de cette évolution et s'attachera à réunir rapidement les opérateurs en vue de définir les modalités d'ouverture de ces nouveaux paliers.
4. Levée de certaines restrictions : extension de la facturation pour compte de tiers aux numéros 3BPQ et de la collecte pour compte de tiers au trafic récolté en sélection du transporteur
Le catalogue d'interconnexion pour 2002 de France Télécom lève deux restrictions importantes concernant, d'une part, la facturation pour compte de tiers, d'autre part la collecte pour compte de tiers.
Ainsi, l'offre de facturation pour compte tiers, jusqu'à présent réservée aux services accessibles par les séries 08 AB, est étendue dans les mêmes conditions aux numéros courts 3BPQ.
De même, les opérateurs ont maintenant la possibilité de confier à un tiers la collecte de leur trafic issu de la sélection du transporteur, que ce soit par la sélection appel par appel ou par le mécanisme de présélection.
En complément à ces évolutions, il paraît nécessaire à l'Autorité, afin de dynamiser le déploiement d'infrastructures, que France Télécom lève certaines restrictions qu'elle impose en pratique et permette en particulier aux opérateurs :
- de mutualiser les infrastructures permettant la pénétration en chambre 0, y compris en cas d'interconnexion in Span ;
- d'accéder aux locaux de colocalisation de France Télécom via un accès au niveau des toits des bâtiments.
5. Les adaptations dans le processus de commande
France Télécom a apporté dans le cadre de son catalogue d'interconnexion trois améliorations à son processsus de commandes :
- lors du dépôt par une commande sur un site d'interconnexion, France Télécom informe l'opérateur dans un délai de quinze jours en cas d'existence de difficultés importantes de mise en oeuvre sur ce site ;
- la durée minimale d'un contrat de raccordement de BPN a été ramenée de deux ans à un an. Cette disposition est applicable à tous les BPN, y compris ceux déjà livrés ou commandés ;
- afin de répondre à des besoins urgents et imprévisibles, France Télécom pourra réaliser de façon accélérée quelques commandes portant sur un volume de BPN limité. Le bénéfice de cette dernière disposition est toutefois conditionné par la signature d'un avenant.
L'Autorité considère que ces évolutions sont positives. Elle estime néanmoins que les travaux engagés entre France Télécom et les opérateurs au cours de l'année 2001 sur le processus de commande-livraison ne se sont qu'imparfaitement traduits dans ce catalogue d'interconnexion. Il reste nécessaire, d'une part, que France Télécom fiabilise ses procédures afin d'être en mesure de s'engager dès la commande sur des dates fermes de livraison, d'autre part qu'elle réduise significativement ses délais de livraison afin de parvenir rapidement à des délais comparables à ceux observés dans les autres pays de l'Union européenne. Ces points revêtent une importance accrue avec la mise en place de l'offre d'interconnexion forfaitaire internet, et l'Autorité y attachera une attention particulière en 2002, notamment dans le cadre de l'audit annoncé précédemment.6. L'introduction du mode quasi-associé
Au cours de l'année 2001, France Télécom a proposé, dans le cadre d'un groupe de travail animé par les services de l'Autorité que les interconnexions avec son réseau basculent du mode associé au mode quasi-associé, fin 2001 en Ile-de-France et courant 2002 dans le reste du territoire. Elle a repris cette proposition dans son projet de catalogue.
Cette évolution perçue positivement par certains opérateurs était vue comme une contrainte par d'autres. En tout état de cause, l'ensemble des opérateurs s'inquiétait des coûts de migration d'architecture induits, en soulignant qu'ils étaient de nature à annuler les avantages liés à l'utilisation du quasi-associé.
La décision d'une éventuelle migration vers le quasi-associé devant résulter de l'intérêt commun des deux opérateurs interconnectés, l'Autorité a demandé à France Télécom de rendre l'offre optionnelle. Ainsi, le catalogue d'interconnexion prévoit que chaque opérateur peut choisir de basculer tout ou partie de ses interconnexions en quasi-associé ou de rester en mode associé. Ce mode d'interconnexion est disponible dès le début 2002 en Ile-de-France. Il sera étendu en province si le volume des demandes le justifie.7. La réduction des délais d'ouverture des indicatifs et des numéros
Le catalogue d'interconnexion réduit de trois à deux mois le délai dans lequel l'ouverture d'indicatifs (08ABPQ) ou de numéros courts est gratuite.
L'Autorité regrette que, malgré ses demandes, France Télécom n'ait souhaité ni s'engager sur un délai maximal pour activer une préselection, ni définir des délais pour porter un numéro ou déprésélectionner un abonné d'autre part. Elle estime en tout état de cause que ces deux derniers délais devront être respectivement compatibles avec ceux de livraison d'une ligne dégroupée existante et ceux de l'activation de la présélection. En particulier, France Télécom devra veiller à ce que le dégroupage d'une ligne et le portage du numéro correspondant puissent être concomitants, notamment dans le cadre des nouvelles procédures centralisées de portage des numéros géographiques qu'elle a annoncées.8. Liaisons louées : offre d'aboutement de liaisonslouées et de liaisons louées partielles
Par son courrier en date du 14 octobre 2000, France Télécom a transmis pour la première fois à l'Autorité son offre de liaisons louées partielles venant compléter l'offre d'aboutement de liaisons louées figurant déjà dans les versions précédentes de son catalogue d'interconnexion.
En raison du caractère tardif de cet envoi, l'Autorité a estimé de ne pas être en mesure d'apprécier de façon suffisamment approfondie, dans les délais impartis, le nouveau service proposé combinant les liaisons louées partielles et les liaisons d'aboutement, notamment dans ses composantes tarifaires. Elle a accepté la proposition de France Télécom de séparer l'approbation de cette partie, relative aux liaisons louées partielles, de celle du reste du catalogue. Elle relève que l'examen des dispositions relatives aux liaisons d'aboutement est indissociable de celui des dispositions relatives aux liaisons louées partielles. En conséquence, l'Autorité ne peut approuver le chapitre VIII du catalogue portant sur le service d'interconnexion de liaisons louées. Elle examinera l'offre d'aboutement de liaisons louées et l'offre de liaisons louées partielles de France Télécom au cours des semaines à venir en vue d'une éventuelle approbation d'ici à fin janvier 2002, et poursuivra notamment son évaluation des coûts avant de se prononcer. Elle invite les opérateurs à lui faire part de leurs commentaires supplémentaires sur cette offre.IV. - Les tarifs
Concernant les tarifs de l'offre aux exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1, le catalogue 2002 présente plusieurs évolutions par rapport à 2001 :
- l'intégration de l'offre forfaitaire dans le catalogue ;
- l'évolution des tarifs de la présélection suite à l'ouverture de la zone locale de tri ;
- la prise en compte des travaux menés sur les CMILT ;
- la prise en compte des résultats de l'audit mené en 2001 sur les prestations à l'acte ;
- la prise en compte de la décision no 2001-650 du 4 juillet 2001 relative aux coûts pertinents pour la portabilité des numéros géographiques.
La présente partie traite des tarifs du catalogue d'interconnexion correspondant à l'offre de France Télécom aux exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1.1. Tarifs de base à la minute et forfaitaires internet
Les tarifs de base pour 2002 concernent à la fois les services d'interconnexion à la durée (intra-CAA simple transit et double transit) et les tarifs forfaitaires internet introduits en 2002 au catalogue (interconnexion au CAA ou au PRIF).
La tarification à la durée de ces services comporte comme les années précédentes une charge à l'appel, une charge à la minute et une charge annuelle par bloc primaire numérique ou BPN.
La tarification forfaitaire repose quant à elle sur une unique charge fixe annuelle.
a) Coûts de référence.
Les articles D. 99-12 et D. 99-18 définissent les coûts pertinents à prendre en compte dans la détermination des tarifs d'interconnexion. Il s'agit :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts communs pertinents.Les coûts de réseau général et les CMILT
Les coûts de référence de l'interconnexion sont aujourd'hui les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents tels que définis dans l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications, lequel précise que ce sont des coûts « établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés ».
Conformément à la décision no 2001-1005 du 17 octobre 2001, les coûts de réseau général ont été évalués sur la base d'un taux de rémunération du capital de 12 %.
L'Autorité a engagé en 2001 les travaux nécessaires à la mise en oeuvre de CMILT (Coûts moyens incrémentaux de long terme).
Cette méthode est prévue à l'article D. 99-20 du code qui prévoit la mise en place par l'Autorité d'une « méthode tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que celle résultant de la méthode initiale ... » et qui précise que l'Autorité pourra s'appuyer à cette fin « sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles ».
Conformément aux dispositions de cet article , l'Autorité a procédé :
- à une concertation au sein du comité de l'interconnexion : celle-ci a débuté le 17 mai 2001 et s'est achevée le 12 juin 2001. Le secteur s'est montré favorable au passage aux CMILT en insistant sur la nécessité de mener le processus dans des conditions transparentes ;
- à une consultation publique organisée du 31 juillet au 15 septembre 2001.
Les CMILT font référence aux coûts de réseau d'un opérateur efficient et leur estimation se base sur deux approches différentes et complémentaires :
- top-down, c'est-à-dire fondée sur des coûts de remplacement établis à partir de la comptabilité analytique et de prévisions d'évolutions de réseau de France Télécom ainsi que sur un réseau correctement dimensionné au regard du trafic transitant sur ce réseau ;
- bottom-up, c'est-à-dire fondée sur un réseau optimisé sous certaines contraintes intégrant les meilleures pratiques du marché et indépendant du réseau de l'opérateur historique. Ce modèle est construit en concertation avec le secteur.
La mise en place des CMILT aboutit à une conciliation des deux modèles dont le but n'est pas tant d'en rapprocher les résultats que d'identifier et d'expliquer les différences afin d'évaluer le niveau équitable des tarifs.
Concernant l'approche bottom-up, l'Autorité a chargé un cabinet extérieur de réaliser un modèle en concertation avec le secteur en s'appuyant sur des modèles dont elle disposait déjà. Les étapes de la mise en place du modèle ont été les suivantes :
- le cabinet retenu début juin a exposé sa démarche lors du comité de l'interconnexion du 29 juin 2001 ;
- le modèle a été présenté dans sa première version lors du sous-comité économique du 10 juillet 2001 : les opérateurs ont été invités à commenter à la fois l'architecture et les paramètres retenus, notamment ceux concernant le trafic et les coûts de matériel ;
- des modifications ont alors été apportées au cours du mois d'août et le modèle a été présenté avec ses résultats lors du sous-comité économique du 11 septembre et transmis aux opérateurs le 14 septembre.
Concernant l'approche top-down :
- France Télécom a exposé au cours du mois de juin les principes de son modèle lors de réunions avec les services de l'Autorité ;
- suite à ces réunions, l'Autorité a repris dans un questionnaire les compléments d'informations qu'elle souhaitait afin de préparer la phase de conciliation ;
- France Télécom a transmis fin septembre l'état synthétique des coûts tel qu'il ressortait de son modèle top-down.
Des discussions avec France Télécom ont ainsi pu être engagées dès fin septembre afin d'analyser les différences de résultats. La conciliation n'a pu être achevée complètement à ce jour et des travaux complémentaires seront nécessaires notamment pour décrire les fonctions de coûts dans le modèle top-down de France Télécom.
Dans ce contexte, l'analyse des tarifs 2002 proposés par France Télécom s'est appuyée sur plusieurs éléments :
- le modèle bottom-up. Celui-ci explicite clairement les fonctions de coûts sur lequel il est construit. Il permet donc de comprendre, au regard des hypothèses retenues quant aux prévisions de trafic pour 2002 et aux différents paramètres d'alimentation, le niveau des coûts à affecter aux différents services d'interconnexion. Il a permis à l'Autorité de mieux analyser les propositions tarifaires de France Télécom ;
- les évolutions passées des tarifs d'interconnexion ;
- les références internationales, et notamment les tarifs des prestations de base dans les différents pays européens ;
- les états de coûts de remplacement transmis par France Télécom sur la base de son modèle top-down.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité a considéré que les tarifs 2002 établis par France Télécom étaient cohérents avec une valorisation de coûts en CMILT. Elle poursuit des travaux de réconciliation des modèles en vue de disposer d'une référence stabilisée et pérenne.Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion pour 2002
Pour 2002, l'Autorité a retenu une évolution des règles d'affectation des coûts spécifiques. En 2001, ces coûts étaient affectés selon la règle d'affectation, décrite dans la décision no 2000-1109 d'approbation du catalogue 2001 :
« 45 % des coûts spécifiques donnent lieu à un mark-up appliqué aux catégories des coûts de réseau général intégrés dans les charges à la minute ou à l'appel ;
55 % des coûts spécifiques sont intégrés dans les tarifs à la minute de façon additive. »
L'intégration dans le catalogue 2002 de l'interconnexion facturée à la capacité rend inadapté le recours à un mode de recouvrement sous forme d'un coût à la minute.
L'Autorité a donc retenu un recouvrement de l'intégralité des coûts spécifiques d'interconnexion sous forme d'un pourcentage uniforme applicable aux coûts de réseau général. Le taux utilisé pour 2002 est de l'ordre de 12 %, appliqué aux coûts de réseau général.Les coûts communs pertinents pour 2002
La prise en compte des coûts communs pertinents pour l'interconnexion se fait par l'utilisation en 2002 d'une majoration de l'ordre de 6,8 % appliquée à la fois aux coûts de réseau général et aux coûts spécifiques.
b) Analyse des tarifs de base.
Les tarifs des prestations de base ont été examinés par l'Autorité au regard des coûts de réseau général, des coûts spécifiques et des coûts communs.
S'agissant de l'interconnexionn à la durée, l'Autorité s'est basée sur les coûts de réseau général alloués au BPN, à la charge d'établissement d'appel et à la minute, affectés selon les clés d'allocation déjà utilisées les années antérieures.
S'agissant des tarifs de l'interconnexion forfaitaire sans débordement, l'Autorité s'est fondée pour leur analyse sur les coûts de réseau général allouées au BPN.
Concernant l'offre avec débordement, l'Autorité a pris en compte le fait que le dispositif de débordement sur un faisceau facturé à la durée peut induire une utilisation plus intensive des circuits forfaitaires et qu'un tarif plus élevé que pour l'offre sans débordement peut donc se justifier au regard d'un remplissage supérieur.
L'Autorité s'est assurée que les tarifs dans leur ensemble permettent à France Télécom de recouvrer les coûts des différents éléments de réseau, à un niveau compatible avec les coûts issus des approches CMILT.
Les coûts spécifiques et les coûts communs ont alors été alloués proportionnellement aux coûts de réseau général alloués à chacun des services.
L'Autorité s'est également appuyée sur des comparaisons avec les tarifs de base équivalents dans d'autres pays européens.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité approuve les tarifs proposés par France Télécom pour les prestations d'interconnexion à la durée, à savoir l'intra-CA, le simple et le double transit ainsi que les tarifs des prestations d'interconnexion forfaitaire pour internet au CA et au PRIF, avec ou sans débordement.
c) Evolution des tarifs de base :
Evolution des tarifs des services d'interconnexion à la durée :
Pour rendre l'évolution des tarifs des services d'interconnexion à la durée plus lisible, le prix moyen à la minute correspondant à ces services est estimé sur la base du même panier que celui utilisé pour le catalogue 2001. Ce panier est représentatif de l'ensemble des communications :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 24 du 29/01/2002 page 1949 à 1955
L'évolution 2001-2002 est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 24 du 29/01/2002 page 1949 à 1955
Tarifs des services d'interconnexion forfaitairespour internet
Les tarifs 2001 avec débordement étaient, hors catalogue, de 145 000 F, soit 22 105 Euros par an et par BPN au CA et de 280 000 F, soit 42 685,7 Euros par an et par BPN au PRIF.
Les tarifs pour 2002 sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 24 du 29/01/2002 page 1949 à 1955
Par rapport aux tarifs du catalogue 2001 établis sur une base à la minute, avant l'introduction de l'interconnexion forfaitaire, on peut considérer que ces tarifs représentent une baisse de 30 % pouvant aller jusqu'à 40 % selon la situation des opérateurs.2. Tarifs des services d'interconnexion DOM
Il existe trois tarifs distincts : métropole-DOM, DOM : intra-Antilles, et DOM-DOM. Pour l'ensemble de ces tarifs, la charge d'établissement d'appel baisse en moyenne de 32 % par rapport à 2001 et la partie à la minute baisse de 4 à 13 % en tarif normal et de 3 à 16 % en tarif réduit.
L'Autorité approuve l'ensemble de ces tarifs.3. Prestations à l'acte
Un audit a été réalisé sur ces prestations au premier semestre 2001 conformément à la décision no 2000-1109 d'approbation du catalogue 2001. L'Autorité estime que la baisse uniforme de 50 % de l'ensemble des tarifs des prestations à l'acte proposé par France Télécom dans son catalogue 2002 donne une suite aux résultats de cet audit.
L'Autorité note l'engagement de France Télécom dans sa lettre de transmission du catalogue de baisser dans les mêmes proportions les tarifs des prestations de mise en oeuvre ou modification de l'interconnexion, non inscrites au catalogue.
En conséquence, l'Autorité approuve les tarifs des prestations à l'acte inscrites au catalogue 2002.4. Services et fonctionnalités complémentaires et avancéset services internet à la duréea) Majoration publiphonie
Pour déterminer le montant de la majoration publiphonie, l'Autorité a effectué, comme les années précédentes, une double analyse :
1. Une évaluation des coûts pertinents ;
2. Un test d'effet ciseau.
Les coûts pertinents pris en compte sont ceux de la boucle locale des publiphones : lignes, postes et habitacles, auxquels sont retirés les coûts des fonctionnalités non utilisées par les opérateurs de carte (fonctionnalité carte à puce notamment) ainsi que le coût prévisionnel de la composante « desserte du territoire en cabines publiques » du service universel.
Le test d'effet ciseau est réalisé pour un opérateur déployé dans les 18 zones de transit de France Télécom et proposant des cartes téléphoniques utilisant un système de double numérotation (accès au serveur de l'opérateur au moyen d'un préfixe court, saisie d'un code confidentiel puis du numéro de l'appelant). Cet opérateur cherche à concurrencer France Télécom sur les appels longue distance et internationaux au départ des publiphones (il propose aussi les communications locales mais ne cherche pas à être compétitif vis-à-vis de France Télécom sur ce segment). Le test d'effet ciseau prend en compte le fait que la durée pendant laquelle la carte est débitée est inférieure à la durée de facturation de la majoration publiphonie (entre le décroché du serveur de l'opérateur et le raccroché du client).
Le test d'effet ciseau n'est plus réalisé par rapport au seul produit Télécarte de France Télécom mais également par rapport au produit Ticket de téléphone. Le développement du produit Ticket de téléphone, fonctionnellement identique aux cartes à code des opérateurs tiers, a rendu nécessaire la réalisation de ce second test.
Le test d'effet ciseau effectué par rapport au Ticket de Télécarte montre que la majoration publiphonie ne saurait être supérieure à 3,25 centimes d'euro par minute. Les autres conditions (test d'effet ciseau par rapport à la Télécarte et orientation vers les coûts) étant moins restrictives, l'Autorité approuve le tarif de 3,25 centimes d'euro par minute proposé par France Télécom, ce qui représente une baisse de 30 % par rapport à 2001.
b) Majoration sur les tarifs d'accès aux services spéciauxet aux services internet à la durée
Les tarifs d'accès aux services spéciaux et aux services internet facturés à la durée incluent, en plus des tarifs de base des services de collecte de trafic au CA ou au PRO, des majorations :
- « services internet » pour l'accès aux numéros non géographiques de la forme 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU, gratuits pour l'appelant et facturés à la durée ;
- « services spéciaux » (pour des services spéciaux autres que les services internet).
Dans son catalogue d'interconnexion 2002, France Télécom réduit les majorations « services spéciaux » et 3BPQ ainsi que la majoration « services internet » par rapport au catalogue 2000 et les fixe à un niveau moyen de 0,144 centime d'euro par minute pour les services spéciaux hors 3BPQ et à 0,0144 centime d'euro par minute pour les services internet et 3BPQ.
Sur la base de l'analyse déjà menée dans le cadre de l'approbation du catalogue 2001, l'Autorité approuve la majoration «services spéciaux » accessibles par des numéros portables ou non portables, la majoration pour les services accessibles par 3BPQ ainsi que la majoration « services internet », telles que proposées par France Télécom dans son catalogue 2002.
c) Majoration portabilité libre appel
La « majoration portabilité » sur les appels portés dans les tranches attribuées à France Télécom se monte en 2002 à 0,993 centime d'euro par appel en moyenne.
Elle ne se compare pas avec celle du catalogue d'interconnexion 2001 dans la mesure où le schéma de portabilité utilisant une base centralisée (qui est celui qui avait cours pour le catalogue 2001) a été abandonné. En particulier, France Télécom n'a plus à assurer la traduction dans le cas d'un numéro libre appel d'un opérateur tiers porté.
L'Autorité approuve les tarifs proposés par France Télécom pour 2002.5. Sélection du transporteur
Concernant la présélection du transporteur, France Télécom propose :
- un tarif de mise en oeuvre de la présélection par ligne de 6 Euros dans le cas d'une nouvelle demande contre 8,54 Euros en 2001, soit une baisse de 30 % ;
- un tarif de mise en oeuvre de la présélection par ligne de 0,2 Euros dans le cas d'une extension aux appels locaux ;
- et un tarif de mise en oeuvre de la présélection par opérateur de 546,3 Euros contre 525,9 Euros en 2001.
Après analyse des coûts et utilisation de références dans d'autres pays européens, l'Autorité approuve ces tarifs.6. Colocalisation et interconnexion en ligne
Les tarifs de pénétration dans une alvéole baissent de 8 à 10 % au PRO et au CA entre 2002 et 2001, selon le service utilisé (colocalisation ou offre d'interconnexion en ligne).
Les tarifs de génie civil, entre la chambre 0 et l'infra-répartiteur pour la colocalisation et entre le POC et l'infra-répartiteur pour l'interconnexion en ligne, demeurent inchangés.
Les autres tarifs augmentent de 3 à 6 % en moyenne, ce que l'Autorité estime acceptable.
L'Autorité approuve les tarifs du catalogue 2002 sur la colocalisation et l'interconnexion en ligne.7. Offre de liaisons de raccordement
Concernant les liaisons de raccordement au CAA et en amortissant les frais d'accès au service sur trois ans, l'Autorité constate une baisse des prix, variable suivant la longueur, pour les liaisons de longueur supérieure à 1 kilomètre. Ainsi par exemple, la baisse est de 6 % jusqu'à 12 liens pour une liaison de 5 kilomètres pour un faisceau au CAA et de 10 % pour tout lien supplémentaire au-delà du seuil des 12 liens.
En utilisant la même règle d'amortissement des frais d'accès au service, l'Autorité constate une baisse du prix moyen des liaisons de raccordement au PRO, variable selon la distance. Pour une liaison de 3 km, la baisse est par exemple de 12 % par lien jusqu'au 12e lien.
L'Autorité constate que les frais d'accès au service diminuent au moins de 30 % et que la hausse de la partie fixe du tarif annuel s'accompagne d'une réduction significative de la partie variable au kilomètre.
En conséquence, l'Autorité approuve les tarifs des prestations de liaisons de raccordement.8. Offre en mode quasi-associé
France Télécom introduit en 2002 deux tarifs spécifiques pour le raccordement en mode quasi-associé :
- un tarif de 3 970 Euros payé en une fois lors du raccordement d'un PS ou PTS de l'opérateur aux PTSIx de France Télécom pour une zone donnée ;
- un tarif annuel de 1 495 Euros par canal de signalisation de l'opérateur.
Tenant compte du caractère optionnel de ce service, l'Autorité approuve ces tarifs.9. Portabilité des numéros géographiques
Jusqu'en 2001, l'ensemble des coûts liés à la portabilité des numéros géographiques était à la charge de l'opérateur de boucle locale arrivée (l'opérateur preneur).
La décision no 2001-650 de l'Autorité, applicable à partir du 1er janvier 2002, a modifié la nomenclature des coûts liés à la portabilité. En particulier, elle prévoit que « les surcoûts de tromboning pour l'acheminement des appels à destination des numéros géographiques portés f(asse)nt partie des coûts de réseau général » et que « les surcoûts liés à l'identification du caractère porté des numéros f(asse)nt partie des coûts spécifiques à l'interconnexion. »
Dans ces conditions, l'item « coût de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros » a été remplacé par un item de traduction du numéro porté, tarifé à l'appel. Celui-ci correspond aux seuls coûts liés à l'identification du caractère porté des numéros, dont le périmètre est identique à celui de l'item « transfert des communications » au niveau du commutateur d'abonnés de France Télécom du catalogue 2001.
Par ailleurs, un item de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros, facturé à l'opérateur donnant l'appel à France Télécom, est introduit. Ce tarif correspond aux coûts de transfert de l'appel jusqu'à l'opérateur de boucle locale arrivée. L'acheminement est supposé « direct ». C'est-à-dire que, conformément à la décision no 2001-650, les surcoûts de tromboning ne sont pas spécifiquement pris en compte (ils le sont au titre des coûts de réseau général).
Enfin, le tarif des demandes de transfert des numéros a été maintenu à 15,2 Euros.
L'Autorité approuve les tarifs de portabilité des numéros géographiques proposés par France Télécom pour 2002.
L'Autorité souhaite que la facturation de ces items tarifaires aux opérateurs soit pleinement justifiée et détaillée, eu égard notamment à l'inexistence d'une base de données des numéros géographiques portés accessibles pour l'ensemble des opérateurs,
Décide :
Art. 1er. - Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2002 destiné aux exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est approuvé dans les conditions prévues par la présente décision, à l'exception du chapitre VIII relatif au service d'interconnexion de liaisons louées. Ce catalogue constitue l'annexe de la présente décision.
Art. 2. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de son annexe, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert