J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01822

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Arrêté du 17 janvier 2002 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (branche de la reliure-brochure-dorure)


NOR : MEST0210104A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 2001, portant extension de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord-cadre du 22 mars 2001 de réduction et d'aménagement du temps de travail applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 mai 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par accords des 4 mars 1993, 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996 relatif à la branche spécifique de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord-cadre du 22 mars 2001 de réduction et d'aménagement du temps de travail applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : « notamment », figurant à l'article 6-6 (réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année) ;
- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 9-1 (cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs).
L'article 2 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures.
Le dernier alinéa de l'article 5 (organisation des repos quotidien et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatifs aux dérogations à l'interdiction du travail le dimanche.
Les articles 6-4 et 6-5 (réduction sous forme de repos supplémentaires sur l'année) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
L'article 6-7 (réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
La dernière phrase du premier alinéa (période transitoire) de l'article 6-14 est étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001.
L'article 7-1 (principe de la modulation) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le deuxième alinéa de l'article 7-1 (principe de modulation) devrait être étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci ne pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures.
L'article 7-6 (chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le recours au chômage partiel n'étant possible que dans les cas fixés par les dispositions législatives et réglementaires.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7-12 (période transitoire) est étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel dans le cadre de la modulation, le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 1 645 heures (36 heures en moyenne sur l'année) pour l'année 2001.
L'article 9-2 (cadres dont la mission nécessite une liberté d'organisation) est étendu, en ce qui concerne la conclusion de forfait en jours sur une base annuelle, sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse :
- les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de son application ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
L'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi susvisée du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC non seulement pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail mais aussi pour les nouveaux embauchés qui occuperaient des emplois équivalents par leur nature et par leur durée à ceux occupés par des salariés bénéficiant de cette garantie.
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 (alimentation du compte épargne-temps) est étendu sous réserve du respect de l'article L. 227-1 du code du travail (7e alinéa) aux termes duquel la totalité des jours affectés au compte épargne-temps d'un salarié en application des troisième et sixième alinéas de cet article ne peut excéder vingt-deux jours par an.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêt pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/16 du 18 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.