J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01805

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Décret no 2002-109 du 24 janvier 2002 modifiant le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de Chaillot


NOR : MCCB0100742D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 21 octobre 1968 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.


Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le Théâtre national de Chaillot est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sour la tutelle du ministre chargé de la culture. »


Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le Théâtre national de Chaillot a pour mission de favoriser la création théâtrale et chorégraphique contemporaine. »
II. - Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations culturelles que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison. »


Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le Théâtre national de Chaillot est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur. »


Art. 5. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « arrêté conjoint » sont remplacés par les mots : « décision conjointe ».
III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle. »


Art. 6. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « arrêté conjoint » sont remplacés par les mots : « décision conjointe ».
II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre. »
III. - L'article 5 est complété par un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7o Il prépare le règlement intérieur. »


Art. 7. - Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un directeur artistique chargé soit de la danse, soit du théâtre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il assiste le directeur dans la définition de la programmation artistique.
Lorsque le directeur artistique exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle. »


Art. 8. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
1o Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2o Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;
3o Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4o Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2o et 4o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
L'administrateur, le directeur artistique, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »


Art. 9. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »


Art. 10. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2o Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
3o Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
4o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
5o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6o La politique tarifaire ;
7o La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
8o Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
9o L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;
10o Les projets de concession et de délégation de service public ;
11o L'acceptation des dons et legs ;
12o Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
13o Les transactions ;
14o Le règlement intérieur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, 9o, 10o, 12o, 13o et 14o sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
La délibération mentionnée au 7o doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. »


Art. 11. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 13, un alinéa ainsi rédigé :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Chaillot s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre. »


Art. 12. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les condition prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »


Art. 13. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le Théâtre national de Chaillot est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. »


Art. 14. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation. »


Art. 15. - L'article 9, l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 14 sont abrogés.


Art. 16. - La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Chaillot en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions du conseil d'administration jusqu'à la mise en place de celui-ci qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de cette date. Les membres élus représentant le personnel siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle leur mandat devait normalement prendre fin.


Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly