J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01779

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Décret no 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles


NOR : INTE0100352D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 41 et suivants ;
Vu le décret no 64-229 du 13 mars 1964 transférant au ministère de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministère de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;
Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, modifié par le décret no 87-732 du 28 août 1987 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1994 fixant la nature des qualifications nécessaires au classement professionnel des personnels démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps de la police nationale et des services techniques et du matériel du ministère de l'intérieur qui exercent les fonctions de démineur à la direction de la défense et de la sécurité civiles.


Art. 2. - Les démineurs visés à l'article 1er ci-dessus sont inscrits sur une liste de classement établie chaque année par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret, sous réserve de satisfaire aux conditions médicales spécifiques.


Art. 3. - Les démineurs de la sécurité civile, inscrits sur la liste de classement, bénéficient d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes, versée mensuellement et composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'obtention de qualifications professionnelles et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants ainsi alloués sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 4. - Les démineurs de la sécurité civile peuvent successivement atteindre les niveaux professionnels définis aux articles 3 et 4 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission prévue aux articles 7 et 8 de ce même décret.


Art. 5. - Les démineurs ayant atteint le niveau 4 de chef démineur peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
En centre de déminage :
- chef de centre : s'ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions au service du déminage de la sécurité civile et ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;
- adjoint au chef de centre ou chef d'antenne.
A l'échelon central du bureau du déminage :
- responsable de la cellule technique ;
- responsable de la formation technique ;
- responsable des opérations ;
- responsable de la cellule renseignement.


Art. 6. - En centre de déminage, les démineurs de la sécurité civile peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques qui suivent, correspondant à des spécialisations professionnelles particulières :
- démineur plongeur : s'ils ont au moins le niveau 2 d'aide démineur et selon les conditions fixées par le décret du 28 mars 1990 susvisé ;
- démineur qualifié CAMARI : s'ils ont au moins le niveau 2 et ont obtenu le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants.


Art. 7. - Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard des démineurs de la sécurité civile. Cette commission émet un avis concernant l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent décret.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur au 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 23 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly