La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 7 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 17 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), dans la partie Cahier des charges, section 3 (Appareils de lecture automatique chiffrée de la glycémie), les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit :
« Les résultats fournis par les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie sont répétables, reproductibles et en corrélation avec une technique de comparaison sur automate de laboratoire, selon le protocole suivant :
« Les industriels fournissent... »
(La suite sans changement.)
Art. 2. - Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositif médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), dans la partie Nomenclature et tarifs, section 3 (Dispositifs médicaux pour autotraitement et autocontrôle), la rubrique « Appareils de lecture automatique chiffrée de la glycémie » est ainsi remplacée :
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.