J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01683

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Arrêté du 27 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier


NOR : MESP0220307A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6312-5 ;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier, et notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :
« Les transporteurs sanitaires ayant exercé l'activité pendant au moins un an et les personnels en exercice dans les entreprises de transport sanitaire justifiant d'un titre de formation aux premiers secours (brevet national de secourisme, brevet national de premiers secours, attestation de formation aux premiers secours) et d'une année d'exercice dans la profession, à temps complet ou en équivalent temps plein, pourront obtenir le certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés, dans les conditions suivantes. »


Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud