Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1963 portant extension de la convention collective de travail du 21 mai 1962 concernant les exploitations viticoles, maraîchères, horticoles et de pépinières du département des Pyrénées-Orientales et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 11 juin 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 117 du 11 juin 2001 à la convention collective de travail du 21 mai 1962 concernant les exploitations viticoles, maraîchères, horticoles et de pépinières du département des Pyrénées-Orientales sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- des termes : « l'article 715-1 du code rural et le décret no 97-370 du 14 avril 1997 » à l'article 14 de la convention (application des lois sociales) ;
- des termes : « S'il y a lieu, » figurant au 3o de l'article 41 de la convention (bulletin de paie et livre de paie),
tels que ces articles résultent de l'avenant susmentionné.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 18 novembre 1985 précitée sous réserve de l'application :
- de l'article L. 122-3-1 du code du travail énumérant les mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée à l'article 13 de la convention (permanence et sécurité de l'emploi) ;
- de l'article R. 143-2 du code du travail énumérant les mentions obligatoires sur les bulletins de salaire à l'article 41 de la convention (bulletin de paie et livre de paie) ;
- des articles R. 234-12, R. 234-12-1 et R. 234-13 du code du travail concernant les travaux interdits aux jeunes travailleurs à l'article 63 de la convention (dispositions spéciales aux femmes et aux jeunes travailleurs) ;
- du chapitre XI de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles à l'article 82 bis de la convention (cadres),
tels que ces articles résultent de l'avenant susmentionné.
Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/44 en date du 1er décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.