J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01618

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 décembre 2001 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre


NOR : MCCF0200039A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment ses articles 3, 20 et 21 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date 5 novembre 2001 ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrête :



Art. 1er. - L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, d'études supérieures de l'Ecole du Louvre, de recherche de l'Ecole du Louvre et un diplôme spécial de muséologie.

TITRE Ier
PREMIER CYCLE


Art. 2. - Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.


Art. 3. - Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.
Sont admis à se présenter à ce test :
1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ou ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.
Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article . Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.
Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.


Art. 4. - L'enseignement obligatoire de premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte :
- un tronc commun comprenant :
a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les oeuvres ;
b) Un cours de techniques de création ;
c) Un cours d'histoire des collections ;
- au moins un cours de spécialité dit organique choisi par l'élève dès la première année. Chaque cours organique est accompagné d'un cours annexe, éventuellement complété de travaux pratiques et de séminaires.
Un enseignement optionnel d'épigraphie correspondant à certains cours organiques peut être suivi par les élèves.
Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales.


Art. 5. - Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de cinq années.

TITRE II
DEUXIEME CYCLE


Art. 6. - Le diplôme d'études supérieures sanctionne l'enseignement du deuxième cycle d'une durée d'un an.


Art. 7. - Sont admis à s'inscrire au deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle dans un délai maximum de quatre années avec une note moyenne de 14 sur 20 aux examens du cours organique de troisième année.


Art. 8. - L'enseignement obligatoire de deuxième cycle comprend les cours suivants :
- musée et patrimoine : étude historique ;
- muséographie ;
- patrimoine et publics ;
- administration et gestion des musées et du patrimoine ;
- examen des oeuvres : études, recherche, conservation et restauration ;
- initiation à la recherche ;
- langues vivantes ;
- informatique.
En outre, l'élève choisit obligatoirement l'une des deux dominantes suivantes :
- objets ;
- médiation.
Ces dominantes sont complétées par l'une des options suivantes :
- droit du marché de l'art (art et économie) ;
- communication dans les musées (principes et pratiques).
Enfin, l'élève doit rédiger une monographie, donnant lieu à notation, sur un sujet proposé par l'un des enseignants.
Les enseignements sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites ou orales.


Art. 9. - Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.


Art. 10. - Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.

TITRE III
TROISIEME CYCLE


Art. 11. - Le diplôme de recherche sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.


Art. 12. - Sont admis à s'inscrire au troisième cycle les élèves titulaires du diplôme d'études supérieures qui ont obtenu au cours organique de la troisième année du premier cycle la note de 14 sur 20 à l'écrit et à l'oral.


Art. 13. - Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche sous la direction d'un enseignant de l'école.


Art. 14. - Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.
Son sujet, fixé en accord avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.
S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école.


Art. 15. - Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.

TITRE IV
AUTRES FORMATIONS


Art. 16. - L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de la conservation du patrimoine (fonctions publiques de l'Etat et territoriale) au moyen d'une ou de plusieurs classes spécifiques.
L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formationn continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.
L'Ecole du Louvre peut également assurer, en cas de besoin, par convention, un enseignement destiné à parfaire la formation de professionnels du marché de l'art ou de la médiation culturelle.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES


Art. 17. - Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre, ainsi qu'à des candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans ces domaines ou dans ceux de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.


Art. 18. - Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.


Art. 19. - L'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre est abrogé.


Art. 20. - La directrice des musées de France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Mariani-Ducray