Par une ordonnance du 3 décembre 2001, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu jusqu'au 11 janvier 2002 inclus la décision du 29 août 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé défavorablement sur la possibilité de renouveler hors appel aux candidatures l'autorisation initialement délivrée à la SARL SAPRODIF en vue de l'exploitation du service radiophonique dénommé Méditerranée FM. Le juge des référés a estimé, en effet, que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait pas eu accès aux documents comptables de la SARL CELL SAT Telecom, qui assure en partie la gestion du service radiophonique, avait pu fausser l'appréciation de la situation financière de la SARL SAPRODIF, titulaire de l'autorisation. Après avoir reconnu qu'il n'était pas illégitime que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande la communication de documents comptables relatifs à une société tierce dès lors que celle-ci prend à son compte une partie des charges afférentes au service radiophonique, le juge des référés a par ailleurs sollicité le réexamen du dossier de reconduction au regard desdits documents que la SARL SAPRODIF s'est engagée à produire.
Lors de sa séance plénière du 8 janvier 2002, après avoir pris connaissance des nouveaux éléments communiqués par la SARL SAPRODIF, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a cependant considéré qu'il ne pouvait lui accorder le bénéfice de la reconduction hors appel aux candidatures de son autorisation sur le fondement des dispositions de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986. Pour se déterminer ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la SARL SAPRODIF et la SARL CELL SAT Telecom, sa régie publicitaire, ne se trouvaient pas dans une situation financière leur permettant de poursuivre l'exploitation du service radiophonique Méditerranée FM dans des conditions satisfaisantes au sens du 4o de l'article 28-1 de la loi de 1986 précitée.
L'analyse financière des documents comptables produits par la SARL SAPRODIF révèle, en effet, une absence de trésorerie au bilan sur une période de quatre ans. Divers recoupements ont en outre permis de mettre en évidence de nombreuses erreurs dans les données inscrites aux bilans établis pour les années 1998 et 1999. Ainsi, pour l'année 1998, le total des dettes serait de 135 478 F et non de 160 028 F. En 1999, le report à nouveau ne peut être égal à 6 640 F, puisqu'il doit être diminué de la part du résultat antérieur affecté en réserve légale, soit 3 197 F. Enfin, le fonds de roulement demeurant négatif, la société ne dispose pas de ressources durables lui permettant de faire face à un déficit ponctuel important ou de financer un quelconque développement, et sa solvabilité à court terme s'avère particulièrement faible. Au total, les comptes produits, et singulièrement la faiblesse des valeurs des sommes portées dans ces documents, conduisent à s'interroger sur l'activité réelle de la société.
Par conséquent, compte tenu de la situation financière de l'intéressée, qui se caractérise par de nombreuses irrégularités comptables, une faible capitalisation, une absence de trésorerie, une faible solvabilité à court terme et peu ou pas de perspectives d'exploitation à long terme, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas reconduire l'autorisation de la société SAPRODIF Méditerranée FM, sur le fondement des dispositions du 4o de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 8 janvier 2002.