Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 1re et 2e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement du 2 août 2001, enregistré le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Besançon, avant de statuer sur les conclusions de la SCI des 2 et 4, rue de la Poissonnerie, dont le siège est 2 et 4, rue de la Poissonnerie, à Belfort (90000), la SCI de l'Est, dont le siège est BP 21, à Châtenois-les-Forges (90700), M. Paul Marie Py, demeurant 9, quai du Magasin, à Belfort (90000), l'Association diocésaine de Belfort, dont le siège est 25, place de la République, à Belfort (90000), M. Gilbert Parisot, demeurant 7, quai du Magasin, à Belfort (90000), et M. Valery Rossety, demeurant 5, rue du Parc-à-Ballons, à Belfort (90000), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les plans de prévention des risques naturels prévisibles, prévus aux articles 40-1 et suivants de la loi du 22 juillet 1987, constituent des documents d'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2001 et dont les dispositions sont reprises de l'article L. 600-3 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ;
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat » ;
Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement issu de la loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi du 2 février 1995 : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1o De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2o De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1o ; (...) ». Aux termes de l'article L. 562-3 du même code : « Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral » et aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles « comprend : 1o Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2o Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3o Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1o et du 2o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. (...) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Besançon, à la SCI des 2 et 4, rue de la Poissonnerie, à la SCI de l'Est, à M. Paul Marie Py, à l'Association diocésaine de Belfort-Montbéliard, à M. Gilbert Parisot, à M. Valery Rossetti, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 236910 du 3 décembre 2001.