Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret no 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret du 19 octobre 1999 susvisé, les jeunes chefs d'exploitation de cultures marines nés avant le 1er janvier 1980 candidats aux aides de l'Etat à l'installation peuvent, par dérogation, justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, sous réserve d'apporter la preuve d'une expérience en cultures marines de trois ans complétée par un stage agréé par le préfet du lieu du stage.
Art. 2. - Le stage est destiné à permettre aux jeunes aquaculteurs marins de compléter leur formation en tant que dirigeant d'exploitation de cultures marines ; il comporte des modules de formation sociale et économique, de comptabilité et de biologie et conditions de la production.
A l'issue du stage, le candidat présente un projet professionnel qui fait l'objet d'un rapport écrit et d'une présentation orale.
Art. 3. - Les compétences du candidat sont évaluées par un jury qui se prononce, d'une part, au vu des notes obtenues lors du contrôle continu effectué, en cours de stage, dans les différents modules et, d'autre part, au vu des notes du rapport et de sa présentation orale. Ces dernières sont affectées d'un coefficient supérieur à celui affecté aux notes du contrôle continu.
Une attestation de stage est délivrée au candidat qui obtient une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves sans note inférieure à 5 sur 20.
Art. 4. - La durée de la formation est d'au moins deux cent quarante heures.
Art. 5. - Le stage est agréé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
L'agrément est délivré pour une session et peut être renouvelé à la demande du centre de formation qui le dispense.
Art. 6. - Le jury mentionné à l'article 3 est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Il est présidé par un officier ou fonctionnaire des affaires maritimes ou un fonctionnaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Sa composition doit respecter la parité entre les membres enseignants et les membres professionnels du secteur concerné. En cas de partage des voix, le président arbitre la décision.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2002.