La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la directive 98/34 /CEE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1 du titre Ier du livre Ier relatif aux piscines et aux baignades ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF),
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions prévues par l'arrêté du 28 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines sont abrogées.
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans des situations particulières, le représentant de l'Etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.
Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an.
Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 m au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté. »
Art. 3. - Le « 1. Produits chlorés » de l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« 1. Produits chlorés :
- chlore gazeux ;
- eau de Javel.
Les composés qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés.
L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;
- une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.
L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
- une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
- une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre. »
Art. 4. - Il est ajouté, à l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un 4 ainsi rédigé :
« 4. Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB).
L'autorisation est donnée pour une durée d'un an à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.
Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 oC et 37 oC.
L'eau des bassins doit avoir :
- une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5. »
Art. 5. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.
La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la santé. »
Art. 6. - Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 7 avril 1981 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 10, 11 et 13.
Art. 7. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non inscrits sur les listes établies en application du présent arrêté par le ministre chargé de la santé, peuvent également être utilisés après avoir été déclarés selon la procédure définie à l'article 8 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 8 du présent arrêté. »
Art. 8. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les déclarations visées à l'article 7 sont transmises au ministère chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation de l'efficacité et des risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
L'évaluation est effectuée en considérant :
1. L'intérêt potentiel technologique du produit ou du procédé ;
2. La composition précise du produit ou le descriptif détaillé du procédé ;
3. Les cinétiques de réaction mises en jeu ou les principes de fonctionnement ;
4. La toxicité à court, moyen et long terme du produit ou du procédé lui-même et des sous-produits de réaction éventuellement formés ainsi que la vérification de leur innocuité pour les personnes au contact ;
5. L'efficacité du produit, vis-à-vis des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation préconisées ;
6. Les réactions éventuelles avec les autres composés chimiques habituellement présents dans les établissements de natation comme les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matières organiques ;
7. Les résultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole validé par le CSHPF.
Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté et notamment être accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée. »
Art. 9. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 8 ci-dessus, précise, si nécessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement.
L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et la décision du ministre chargé de la santé sont notifiés au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe du présent arrêté. Lorsque cet avis ou cette décision sont défavorables, ils doivent être motivés. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence les listes établies en application au présent arrêté. »
Art. 10. - Il est ajouté, à l'article 8 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'installation hydraulique est équipée d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, les opérations de maintenance et de vérifications de cet appareil sont consignées sur le carnet sanitaire. »
Art. 11. - Il est inséré, dans l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la DDASS, sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement. »
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.