J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-94 du 21 janvier 2002 relatif à la rémunération des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0120550D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application, aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français, des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 21 novembre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Les agents du ministère des affaires étrangères affectés à l'administration centrale ou dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français bénéficient d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par l'arrêté du 21 janvier 2002 susvisé.
La rémunération des astreintes prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.


Art. 2. - Les agents du ministère des affaires étrangères visés à l'article 1er du présent décret bénéficient d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des interventions effectuées à l'occasion des périodes d'astreintes visées à l'article 1er du présent décret.
Le temps de déplacement est compris dans le temps d'intervention.
La rémunération des interventions prévues au présent article est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.


Art. 3. - La rémunération des astreintes et des interventions prévues par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.


Art. 4. - Les taux de rémunération des astreintes et des interventions prévues respectivement aux articles 1er et 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 21 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin