J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0102021A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 435e session en date du 4 avril 2001 et en sa 741e session en date du 6 novembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 suivants.


Art. 2. - L'article 110-1.09 de la division 110 « Généralités » est remplacé par le texte suivant :

« Jauge déterminante

1. Pour tout navire d'une longueur (1) égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en oeuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge. »


Art. 3. - L'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie » de la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du C02, soit du halon 1301, soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance.
2. S'il est fait usage de C02, la bouteille est placée à l'extérieur du compartiment moteur ; le tuyautage de distribution doit aboutir aux deux extrémités du compartiment. La quantité de gaz nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :

Q = V + (p x v) x 0,714

Q étant la quantité de gaz exprimée en kg ;
V étant le volume brut du compartiment en mètres cubes ;
v étant le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;
p étant la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.
Le diamètre du tuyautage d'envoi de C02 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de 30 secondes.
3. S'il est fait usage du halon 1301, la bouteille est directement placée dans le compartiment moteur et la quantité de halon nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :
Q = V + (p x v) x 0,375

Q étant la quantité de gaz exprimée en kg ;
V étant le volume brut du compartiment en mètres cubes ;
v étant le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;
p étant la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.
4. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »


Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2001 relatives à la division 227 (art. 227-4.05) sont abrogées.


Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) La longueur considérée est celle donnée à l'article 2 de la Convention internationale de Londres de 1969 sur le jaugeage des navires.