Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'acccord du ministre de la défense en date du 7 janvier 2002 ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 7 janvier 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le glossaire de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, l'abréviation :
« P-RNAV Navigation de surface de base de précision/Precision Area Navigation »
est remplacée par :
« P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation ».
Art. 2. - Le paragraphe 2.2.1.4. RVSM de l'annexe de l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« a) Obligation :
« A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).
« b) Exemption :
« Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
« Jusqu'au 31 août 2002, les aéronefs civils supersoniques sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
« (5) "Homologué RVSM" : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc. 7030 EUR). »
Art. 3. - Le paragraphe 4.3.2. Dérogations de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Des dérogations au paragraphe 4.3.1 (a), peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :
- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol humanitaire.
Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »
Art. 4. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2002.