J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de chacune des commissions de spécialité compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat


NOR : PRMG0170762A



Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, et notamment son article 5-1,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, en application des dispositions de l'article 5-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, auprès du ministère chargé de l'équipement, une commission de spécialité urbanisme-aménagement et, auprès du ministère chargé de la culture, une commission de spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager.
Chaque commission de spécialité est chargée de donner son avis sur les demandes de changement de spécialité présentées par les architectes et urbanistes de l'Etat relevant de l'autre spécialité. Elles peuvent proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.


Art. 2. - La commission urbanisme-aménagement comprend huit membres désignés ainsi qu'il suit :
- trois représentants de l'administration :
- le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
- un inspecteur général de la construction ou son suppléant ;
- deux représentants du personnel titulaires, et un nombre égal de suppléants, désignés par et parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat pour la spécialité urbanisme-aménagement ;
- deux représentants du personnel titulaires, et un nombre égal de suppléants, désignés par et parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat pour la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager.


Art. 3. - La commission de spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager comprend huit membres désignés ainsi qu'il suit :
- trois représentants de l'administration :
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
- un inspecteur général de l'architecture et du patrimoine ou son suppléant ;
- deux représentants du personnel titulaires, et un nombre égal de suppléants, désignés par et parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat pour la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- deux représentants du personnel titulaires, et un nombre égal de suppléants, désignés par et parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat pour la spécialité urbanisme-aménagement.


Art. 4. - Les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le ministre auprès duquel est placée la commission de spécialité concernée.
Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée pour coïncider avec la date de renouvellement des commissions administratives paritaires ministérielles par arrêté du ministre auprès duquel est créée la commission de spécialité concernée. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.


Art. 5. - Les commissions de spécialité sont présidées :
- pour la commission de spécialité urbanisme-aménagement, par le directeur des personnels et des services du ministère en charge de l'équipement ou son représentant ;
- pour la commission de spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager, par le directeur de l'administration générale du ministère en charge de la culture ou son représentant.


Art. 6. - Les séances des commissions de spécialité ne sont pas publiques.


Art. 7. - Les membres des commissions de spécialité qui participent aux réunions des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.


Art. 8. - En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant désigné.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont de voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


Art. 9. - Le président de chaque commission de spécialité peut convoquer des experts à la demande d'un des membres de la commission.


Art. 10. - Les commissions de spécialité ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture des réunions. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande d'au moins un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par l'une des commissions, la commission est informée des motifs qui ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


Art. 11. - Le secrétariat de chacune des commissions de spécialité est assuré par le bureau de gestion des architectes urbanistes de l'Etat de chacun des ministères concernés.
Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.


Art. 12. - Les arrêtés du 22 novembre 1993 fixant respectivement la composition et les règles de fonctionnement des commissions de spécialité urbanisme-aménagement et patrimoine architectural, urbain et paysager sont abrogés.


Art. 13. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2002.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'administrateur civil hors classe,
P. Berg
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef du service du personnel
et des affaires sociales,
A. Bonhomme