J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01215

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Arrêté du 20 décembre 2001 portant extension de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires complétée par deux annexes et deux accords


NOR : MEST0111801A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 ;
Vu l'annexe du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'annexe du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des cadres à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et aux appointements minima garantis conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 11 avril 2001 annexé à l'accord du 11 avril 2001 susvisé conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 octobre 2000 et 11 mai 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les annexes relatives aux garanties sociales et aux cadres du 30 juin 2000 ont été conclues conformément aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que les organisations signataires de la convention collective ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et à ce titre fixe des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions du texte conventionnel se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, les dispositions de :
1. Ladite convention collective, à l'exclusion :
- des termes « pour la première fois » figurant au quatrième alinéa de l'article 4.2 (comité d'entreprise) et du cinquième alinéa de l'article 4.2 ;
- des quatrième et septième alinéas de l'article 7.4 (journée individuelle de travail) ;
- les termes « titulaires d'un contrat à durée indéterminée et » figurant à l'article 7.12.1 (ouverture du compte) ;
- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8.6 (organisation de la journée de travail).
Le deuxième alinéa de l'article 3.1 (droit syndical) procédant à une énumération limitative des cas d'interdiction de prise en considération de l'appartenance syndicale est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4.4 (déroulement du scrutin) sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail relatifs à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Le troisième alinéa de l'article 4.5 (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail aux termes duquel, en l'absence de CHS-CT dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités.
Le deuxième alinéa de l'article 5.1 (principes directeurs concernant l'embauche) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5.2 (changement de situation du salarié) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-6 du code du travail aux termes duquel les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Le premier alinéa de l'article 7.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail qui précise les modalités de mise en place des horaires individualisés.
Le deuxième alinéa de l'article 7.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 et de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence de la durée du travail devant être adapté à la durée légale de travail de 35 heures.
Le paragraphe « option 2 » relatif à la réduction du temps de travail sur l'année par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos de l'article 7.2.2 (organisation et réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoit, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels les repos seront pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos.
Le dernier alinéa du paragraphe « option 3 » relatif à la réduction du temps de travail avec modulation des horaires de l'article 7.2.2 (organisation et réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail qui prévoit que sont également des heures supplémentaires les heures excédant la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7.4 (journée individuelle de travail) est étendue sous réserve qu'en application de l'article D. 220-7 du code du travail, des périodes au moins équivalentes de repos ou, à défaut, une contrepartie équivalente soient accordées aux salariés concernés.
Le deuxième alinéa du paragraphe d de l'article 7.9 (congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 223-7 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 7.10 (astreintes) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis du code du travail en vertu duquel, pendant la période d'astreinte, la durée d'intervention du salarié (qu'elle soit à distance ou dans l'entreprise) doit être considérée comme du temps de travail effectif.
L'article 7.12 (compte épargne-temps) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'alinéa 11 de l'article L. 227-1 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités.
Le dernier alinéa de l'article 8.5 (heures complémentaires) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail en vertu duquel :
- lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés, l'accord doit prévoir l'octroi de contreparties ;
- le délai de prévenance, en tout état de cause, ne peut être réduit en deçà de trois jours ouvrés.
Les deux premiers alinéas de l'article 9.4 (maladie) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 9.4 (maladie) est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé), la loi n'exigeant pas de condition de durée de reprise pour ouvrir droit à indemnisation.
Le premier alinéa de l'article 9.8 (congés pour maladie d'un enfant) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail, le bénéfice du congé légal non rémunéré étant subordonné à un simple certificat médical.
Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 9.9 (congés pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 10.4 (indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail aux termes duquel le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement est dû à tout salarié mis à la retraite par l'employeur si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies.
Le premier alinéa de l'article 10.5 (départ ou mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 10.6 (mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 11.7 (dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 et du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.
2. L'annexe du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise.
Le premier alinéa de l'article 12 (complément d'indemnisation des absences dues à la maladie ou à l'accident du travail) est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-48 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) en vertu duquel les garanties légales de rémunération accordées en cas de maladie ou d'accident s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Le quatrième alinéa de l'article 12 (complément d'indemnisation des absences dues à la maladie ou à l'accident du travail) est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le huitième alinéa de l'article 13 (maternité) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-3 du code du travail, les examens médicaux obligatoires rémunérés ne devant pas se limiter aux seuls examens prénataux.
Le premier alinéa de l'article 15 (absences pour soigner un enfant malade) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 16 (congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 19 (indemnités de licenciement) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 20 (départ ou mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
3. L'annexe du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des cadres.
Le premier alinéa de l'article 11 (complément d'indemnisation des absences dues à la maladie ou l'accident du travail) est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-48 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le troisième alinéa de l'article 11 (complément d'indemnisation des absences dues à la maladie ou l'accident du travail) est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
Le huitième alinéa de l'article 12 (maternité) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 14 (absences pour soigner un enfant malade) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 15 (congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 (indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 23 (départ ou mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
4. L'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et aux appointements minima garantis conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
5. L'accord du 11 avril 2001 annexé à l'accord du 11 avril 2001 susvisé conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective complétée par deux annexes et deux accords est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives BO bis no 2000/12 en date du 8 septembre 2000 (pour la convention et les deux annexes) et no 2001/18 en date du 1er juin 2001 (pour les deux accords), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros pour le Bulletin officiel et de 3,81 Euros pour le Bulletin officiel bis.