J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01172

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Arrêté du 4 janvier 2002 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique


NOR : MESG0123436A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :



Art. 1er. - Chacun des deux concours prévus à l'article 4 du décret du 7 octobre 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours mais peuvent porter sur des sujets différents.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

1. Composition sur un projet se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique (durée : cinq heures ; coefficient 4).

II. - Epreuves d'admission

1. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat ainsi que ses motivations (durée : trente minutes ; coefficient 4).
2. Exposé sur une question de santé publique tirée au sort par le candidat, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte à caractère professionnel ainsi qu'une conversation, dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu'ils ont choisie pour la troisième épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


Art. 2. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :
- le directeur général de la santé, ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.
Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.


Art. 3. - Les concours institués à l'article 4 du décret du 7 octobre 1991 susvisé sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La date des épreuves, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.


Art. 4. - Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement :
1o Une demande individuelle d'inscription établie sur un imprimé fourni par l'administration ;
2o Une copie des certificats, titres et diplômes mentionnés au 1o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
3o Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes les pièces justificatives ;
4o Pour les candidats au concours externe, une copie des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 (a) du décret du 7 octobre 1991 susvisé ou, à défaut, la demande de dérogation prévue au même article ;
5o Pour les candidats au concours interne, un état des services accomplis.


Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6/20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de 80 points. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 170 points au minimum après application des coefficients.
A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite.


Art. 6. - L'arrêté du 11 février 1992 modifié fixant les modalités et le programme des concours pour le recrutement des médecins inspecteurs de santé publique est abrogé.


Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
N. Houzelot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - L'arrêté accompagné de son annexe sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2002/06 au prix de 6,20 Euros, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.