Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 5 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux.
Art. 2. - Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
Art. 3. - Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
Art. 4. - La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.