Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 novembre 2001 portant le numéro 771968,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Explorex » mis en oeuvre par le centre d'expertise marine des systèmes d'information et de commandement et dont la finalité principale est la gestion du personnel militaire et civil.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresses postale et professionnelle de courrier électronique, numéros de téléphone privé et professionnel, de télécopie et du permis de conduire) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants prénoms, sexe, date(s) de naissance, à charge ou non, personne à prévenir en cas d'urgence nom, prénom, lien de parenté, adresse, téléphone) ;
- à la situation militaire (grade, arme, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule) ;
- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle nature et date des cours, stages ou autres actions de formation) ;
- à la vie professionnelle (date de recrutement, grades ou emplois et affectations successifs et actuels, statut, fonction, résidences administratives successives et actuelle, congés annuels, maladie, longue maladie, longue durée, maternité, liés aux charges parentales, de formation professionnelle, habilitations catégories, dates de la demande, de la délivrance, de validité et de renouvellement, numéro du badge).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents responsables de la gestion du personnel ;
- le commandement de la marine à Paris ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du secrétariat commandant du centre d'expertise des systèmes d'information de la marine, 67, rue de Buzenval, 78805 Houilles Cedex.
Art. 6. - Le commandant du centre d'expertise des systèmes d'information de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.