Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats aux concours de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent être reconnus aptes à ces emplois, après examen médical.
Ils doivent :
- avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
- pour les concours externes de lieutenant de police et les concours de gardien de la paix, mesurer au moins 1,68 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes ;
- être exempts de toute mutilation ou déformation ;
- n'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- être de constitution particulièrement robuste ;
- être aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
Art. 2. - L'examen médical comporte obligatoirement :
- un test d'endurance cardio-respiratoire, destiné à vérifier que le candidat satisfait aux normes médicales d'adaptation à l'effort (texte en annexe) ;
- une visite médicale devant un médecin de la police nationale. Le dossier médical comporte les résultats du test précité. Les candidats n'ayant pu passer le test sont déclarés inaptes temporaires.
Art. 3. - La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale.
Art. 4. - La durée de l'inaptitude temporaire ne peut dépasser un an à compter de la date de notification de la décision s'y rapportant.
Art. 5. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale, dont les dispositions continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux concours dont les épreuves d'admissibilité auront lieu avant le 1er janvier 2002.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.